TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213131_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 30 mars 2022 par laquelle ladite commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis procéder au réexamen de sa demande tendant à être reconnu prioritaire. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission de médiation a ajouté une condition supplémentaire à celle prévue par les textes en lui demandant des " éléments probants du caractère inadapté du logement " ; - il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et son logement, qu'il occupe avec son épouse et ses deux enfants mineurs, de type F2, n'est pas adapté à sa composition familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 10 novembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 30 mars 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par le requérant a été rejeté par une décision du 6 juillet 2022. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007. 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. 6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par les décisions attaquées, rejeté la demande de M. A au motif qu'il n'avait pas produit d'éléments permettant de justifier du caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités. Si M. A se prévaut de l'ancienneté de sa demande de logement social en faisant valoir n'avoir pas reçu de proposition de logement adaptée à sa demande dans le délai de trois ans mentionné au point 4, l'intéressé, qui ne conteste pas que les ressources du foyer sont adaptées à son loyer, ne produit aucun élément de nature à justifier du caractère inadapté, au sens de dispositions susvisées, de son logement de type F2 d'une surface habitable de 45 m² pour un foyer composé de 4 personnes. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission de médiation, qui n'a rajouté aucune condition supplémentaire aux dispositions applicables de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant pour ce motif son recours amiable. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'annulation doivent être rejetées, de même que doivent l'être, par voie de conséquence, ses autres conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, C. Denis La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA9316 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213131_20240116
Données disponibles
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