TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307709_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée, sous le numéro 2213131, le 6 octobre 2022, M. E C et Mme F D épouse C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A C, représentés par Me Nait Mazi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a refusé de délivrer à l'enfant A C un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre d'une famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer une autorisation provisoire de séjour au jeune A C dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de l'autorité consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle procède d'un défaut d'examen sérieux de la demande de visa dès lors que des visas ont été délivrés à Mme D et à l'autre enfant du couple ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi par l'acte d'état civil et par les éléments de possession d'état dont il est justifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée, sous le numéro 2307709, le 30 mai 2023, M. E C et Mme F D épouse C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A C, représentés par Me Nait Mazi, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner à l'administration de communiquer l'intégralité du dossier administratif de M. C ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 29 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant à l'enfant A C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour demandé en qualité de membres de famille d'un réfugié ; 3°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à l'enfant A C un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre d'une famille d'un réfugié ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité au jeune A C sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes produits sont authentiques ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Guinel-Johnson, substituant Me Nait Mazi, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1979, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France. Mme D, son épouse, et les jeunes B et A C, présentés comme les enfants du couple, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française en Mauritanie en qualité de membres d'une famille de réfugié. Par une décision du 5 juillet 2022, l'autorité consulaire française en Mauritanie a délivré les visas demandés à Mme D et au jeune B mais a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant A C. Par une décision implicite née le 29 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par une ordonnance n° 2214718 du 13 décembre 2022, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de visa pour l'enfant A C. Par une décision du 5 janvier 2023 prise en exécution de cette ordonnance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer le visa. M. et Mme C demandent l'annulation de la décision consulaire du 5 juillet 2022, de la décision implicite de la commission de recours et de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 janvier 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2213131 et 2307709 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française en Mauritanie : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite, née le 29 octobre 2022, de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française en Mauritanie du 5 juillet 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Sur les autres conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de la commission de recours : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision implicite de rejet. 5. En deuxième lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé au conseil des requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, qui vise en particulier les articles L. 752-1 et R. 752-1 à R 752-3 du code l'entrée et du séjour et du droit d'asile, devenus les articles L. 561-2 et R. 561-1 à R. 561-3 du même code, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de la circonstance que les documents d'état civil présentés pour le jeune A présentent des caractéristiques discordantes. Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du jeune A doit être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 8. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 9. D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 10. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation unissant le jeune A, né le 1er novembre 2020, et M. C, réunifiant, les requérants produisent un " extrait d'acte de naissance " dressé le 28 juillet 2022 par le chef du centre de Ksar mentionnant le lien de filiation avec M. E C et Mme F D. Ils produisent également un passeport délivré le 24 août 2021 portant les mêmes mentions d'identité de l'enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'après une vérification sur place par les autorités locales du registre central informatisé des actes de naissance de l'année 2020, aucune déclaration de naissance du jeune A n'a été enregistrée. Par ailleurs, l'acte d'état civil produit à l'appui de la demande de visa mentionne que la déclaration de naissance a été inscrite dans un délai supérieur à soixante jours par l'officier d'état civil du centre d'état civil de Tevragh Zeina, dont dépend de la commune de Sebkaba, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2011-003 portant Code de l'état civil, selon lesquelles " La déclaration de naissance est faite dans les soixante jours francs qui suivent la naissance auprès du centre d'accueil des citoyens du lieu de naissance de l'enfant ou du lieu de résidence de ses parents " et ne porte mention d'aucun jugement supplétif de naissance permettant d'enregistrer la naissance au-delà de ce délai légal. Enfin, comme le relève le ministre de l'intérieur en défense, l'enfant A est né le 1er novembre 2020 de M. C et de Mme D alors que M. C résidait en France en qualité de réfugié depuis le 14 juin 2018 et ne pouvait retourner dans son pays d'origine en raison de son statut. Dans ces conditions, et compte tenu de ces incohérences, en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, que le lien de filiation entre le jeune A et M. C n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 11. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment faute d'établissement de l'identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec M. C, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C et Mme D tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision du ministre du 5 janvier 2023 : 13. La décision du ministre de l'intérieur du 5 janvier 2023, qui a été prise en exécution d'une ordonnance du juge des référés, présentait, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation de la décision de rejet prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la partie requérante tendant à l'annulation de cette décision provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la communication de l'intégralité du dossier de visa de M. C : 14. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.". 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient formé le recours devant la commission d'accès aux documents administratifs prévu par l'article L. 342-1 précité avant de saisir le Tribunal de conclusions en ce sens. Par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et sur les frais liés au litige : 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2307709 tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 janvier 2023. Article 2 : La requête n° 2213131 de M. C et Mme D est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307709 de M. C et Mme D est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, Mme F D épouse C et au ministre de l'intérieur de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2213131 et 2307709
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 décembre 2022
DTA_2214718_20221208TA9316 janvier 2024
DTA_2213131_20240116TA4430 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307709_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2307709_20240130
Données disponibles
- Texte intégral