TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214718_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. F C, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement et qu'il détient des garanties de représentations certaines ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience, le rapport de M. Dupin, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 1er juin 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, et alors que l'autorité préfectorale n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive la situation personnelle du requérant, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant pour prendre les décisions contestées. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille, et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 32 ans. S'il allègue qu'il a noué une vie privée sur le territoire français, ces circonstances ne sont nullement étayées. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant porté, par la décision contestée, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B E, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration chef de bureau de ce service, consentie par un arrêté préfectoral PCI n°2022-090 du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 5 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 7. En second lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine se serait fondé sur ces dispositions pour examiner sa situation. En tout état de cause, si M. C fait valoir qu'il relève de la catégorie des étrangers protégés, il ne démontre ses allégations par le versement d'aucune pièce. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision attaquée. En tout état de cause, et au vu de ce qui a été dit au point 5, l'absence de vie privée et familiale sur le territoire français ainsi que le caractère récent de son séjour interdisent au requérant de prétendre à voir sa situation régularisée en vertu de ces dispositions. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en édictant l'obligation de quitter le territoire français contestée, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C d'une erreur manifeste. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 10. Pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il a déclaré son intention de ne pas se conformer à cette mesure d'éloignement. Compte tenu de ses éléments, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tirées des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M F C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214718_20221208
Données disponibles
- Texte intégral