TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213156_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence à l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence à l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie de conséquence à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022.
Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malienne, né le 27 juillet 1988 à Bamako (Mali), a sollicité 6 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives spécial du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, dans les limites de l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans la commune des Pavillons-sous-Bois, qui est située dans cet arrondissement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce également avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet à prendre cette décision. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments propres à la situation de M. A, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen particulier, sérieux et complet de la situation du requérant. Il suit de là que les moyens tirés d'une insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, M. A ne produit aucun élément qui attesterait de sa présence au titre de l'année 2012. Ainsi, il ne justifie pas de sa présence habituelle en France sur une période de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d'un vice de procédure. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant, célibataire et père d'un enfant selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué, ne produit aucun élément justifiant d'un obstacle à poursuivre une vie privée et familiale normale dans le pays dont il est originaire. En outre, il ne se prévaut d'aucune attache familiale ou amicale en France. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été employé en qualité d'agent de tri durant les mois de janvier et février 2019, d'avril à octobre 2019, de décembre 2019 à mars 2020, et en mai 2020, il ne résulte pas de cette période d'emploi, qui présente un caractère discontinu, qu'il justifierait d'une insertion professionnelle suffisamment significative pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écartée dès lors que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A que ceux énoncés au point 5, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document () ".
11. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant a fait usage d'une fausse carte de résident pour se faire embaucher. Ainsi cet arrêté comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision en litige. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour ce seul motif de l'usage d'un titre de séjour falsifié, le préfet pouvait, en application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité cette décision ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 en litige. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. CharageatLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4416 novembre 2022
ORCA_22NT03454_20221116TA9319 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2213156_20240119
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2213156_20240119
Données disponibles
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