CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03454_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formée contre la décision du 21 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Congo a refusé de délivrer à sa fille, C B, un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité Par une ordonnance n°2213156 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 2 novembre 2022, Mme D demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 2 novembre 2022 ; 2°) de suspendre la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er septembre ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D relève appel de l'ordonnance n°2213156 du 19 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formée contre la décision du 21 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Congo a refusé de délivrer à sa fille, C B, un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 3. Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Il en résulte que l'ordonnance attaquée, par laquelle le juge des référés au tribunal administratif de Nantes a statué sur le recours de Mme D a été rendue en premier et dernier ressort et qu'elle n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme D au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Nantes, le 16 novembre 202. O. COUVERT-CASTÉRA N° 21NT03454
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Chronologie de l'affaire
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CAA4416 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03454_20221116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT03454_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel