TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2213161_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 22 août 2022 et 24 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Romelly, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 et, à titre subsidiaire, leur réduction ; 2°) de prononcer le sursis de paiement des sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées ; - certains détournements de fonds, pris en compte par l'administration fiscale, ne lui sont pas imputables ainsi que cela ressort du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 1er octobre 2019 qui a limité sa condamnation à indemniser la partie civile à la somme de 116 390,39 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir eu connaissance le 27 juin 2016, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, d'un procès-verbal établi le 26 février 2015 par les services de police mettant en cause Mme C pour des faits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, l'administration fiscale a réalisé un contrôle sur pièces des revenus déclarés par Mme C au titre de l'année 2013 et un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015. A l'issue de ces contrôles, par des propositions de rectification du 14 décembre 2016 et du 25 juillet 2017, l'administration a imposé les gains résultant de ces infractions à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme C devant le tribunal, dans laquelle elle demande la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires et, à titre subsidiaire, leur réduction, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé leur dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 85 916 euros. Mme C doit être regardée comme demandant désormais la décharge, et subsidiairement, la réduction des impositions laissées à sa charge après ce dégrèvement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. () ". Selon l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : / () 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal () / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (). ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (). ". Enfin, l'article L. 76 du même livre prévoit que : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ". 4. Il résulte de l'instruction que les rectifications relatives aux bénéfices non commerciaux de Mme C ont été effectuées selon la procédure d'évaluation d'office visée à l'article L. 73 2° précité dès lors que cette dernière n'a pas déposé la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts. Par suite, Mme C ayant fait l'objet de procédures d'imposition d'office, dont elle ne conteste pas la régularité, le caractère suffisant de la motivation des propositions de rectification du 14 décembre 2016 et du 25 juillet 2017 doit être apprécié au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et non, comme elle le soutient, des dispositions de l'article L. 57 du même livre qui ne sont invocables que lorsque la procédure de rectification contradictoire est applicable. Ces propositions de rectification précisent les bases et éléments ayant servi au calcul des impositions établies selon la procédure de taxation d'office et font état de leurs modalités de détermination. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces propositions de rectification seraient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les () sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ". Il résulte de ces dispositions que les sommes détournées frauduleusement à son profit au préjudice d'un tiers par un contribuable ont le caractère de bénéfices non commerciaux taxables en application du 1 de l'article 92 du code général des impôts. 6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 7. Les bénéfices non commerciaux réalisés par Mme C, issus de détournement de fonds au préjudice d'une société dans laquelle sa complice était employée, ayant été taxés d'office en application des articles L. 66, L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, à hauteur de 92 287,50 euros au titre de l'année 2013 et 128 563,77 euros au titre de l'année 2014, il appartient à la requérante de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige en application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 1er octobre 2019, Mme C a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de blanchiment commis du 4 février 2013 au 4 décembre 2014 à Saint-Ouen et Noisy-le-Sec, consécutivement à la plainte déposée par la société Ets Mazeau dont les chèques ont été détournés par une salariée de cette société et encaissés par la requérante, sur ses comptes bancaires. Si Mme C fait valoir qu'elle a reversé une partie des sommes en cause à sa complice et qu'elle n'a été condamnée par le même jugement à indemniser la société Ets Mazeau qu'à concurrence de 116 290,39 euros au titre de son préjudice matériel, sa complice et deux autres mis en cause ayant pour leur part été condamnés à réparer ce préjudice à hauteur d'une somme totale de 95 929,22 euros, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la requérante n'a pas appréhendé les sommes en cause, encaissées sur ses comptes bancaires, au sens de l'article 12 du code général des impôts et demeurent donc sans incidence sur leur caractère imposable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. Il en va de même, en tout état de cause, de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme A et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, S. ALe président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2213161_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel