CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02746_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2213161 du 10 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B, représenté par Me Lévy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le premier juge a commis une erreur d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ; elle est intervenue alors que son recours contre le refus implicite de la demande de titre de séjour dont le préfet était saisi était encore pendant devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- elle méconnaît l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B est un ressortissant algérien né le 20 janvier 1987 à Beni Djellil, qui a déclaré être entré en France le 24 avril 2017. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. M. B relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant. Il est suffisamment motivé.
6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne conteste pas être dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ni ne pas être en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'à la date de l'arrêté en litige, son recours contre la décision implicite de rejet, née le 10 mai 2022 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, était encore pendant devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors que ce refus implicite n'est pas la base légale de l'arrêté en litige. Au surplus, en tout état de cause, l'annulation de cette décision implicite serait sans effet sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire en litige et ne ferait obstacle qu'à son exécution, tant que le préfet, à nouveau saisi de la demande de l'intéressé, n'aurait pas pris de nouvelle décision sur son droit au séjour.
7. Si M. B entend invoquer la méconnaissance des articles 7b) de l'accord susvisé et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de tels moyens sont en tout état de cause inopérants dès lors que, comme précédemment dit, l'arrêté en litige est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur ce refus implicite de la demande de titre de séjour dont M. B avait saisi le préfet sur ces fondements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations mentionnés doivent être écartés.
8. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut pas utilement de la circulaire susvisée dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration.
9. M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale aurait été méconnu en faisant valoir qu'il réside en France depuis 2017 et qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de manutentionnaire au sein de la société Sofiane Location dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 10 mai 2021. Ce faisant, le requérant ne justifie pas d'une intégration sociale ni professionnelle d'une particulière qualité alors que, célibataire et sans charge de famille en France, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il aurait vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de trente ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation personnelle du requérant, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cette décision.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
11. La décision contestée vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que le requérant ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et qu'il n'est pas titulaire de documents de voyage en cours de validité. Elle est dès lors suffisamment motivée en tant qu'elle refuse à M. B un délai de départ volontaire.
12. M. B conteste le risque de fuite sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre la décision en litige, en soutenant qu'il ne présente aucunement un risque à l'ordre public et que son recours contre le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val-d'Oise était encore pendant devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise quand la décision en litige a été prise. Il produit une attestation d'hébergement délivrée par son frère. Ce faisant, il ne conteste pas, en tout état de cause, être dépourvu de documents de voyage en cours de validité. Dès lors, en estimant que M. B risquait de se soustraire à la décision d'éloignement qu'il prononçait à son encontre, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un
an :
13. Il ressort des termes de la décision contestée, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, tenant compte des éléments exposés au point 9 de la présente ordonnance, a estimé à juste titre que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction.
14. Pour en fixer la durée, le préfet a constaté la situation irrégulière en France du requérant, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené, une atteinte disproportionnée. Le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a suffisamment motivé la durée de cette interdiction. Compte-tenu des éléments exposés au point 9 de la présente ordonnance, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il a fixé cette durée à un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 9 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02746_20240409
TA933 février 2025
DTA_2213161_20250203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORCA_22VE02746_20240409
Données disponibles
- Texte intégral