TA448ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2213168_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 octobre 2022, le 23 décembre 2022 et le 5 juillet 2023, M. C D, agissant pour le compte de l'enfant Bisimwa D, et Mme B G E, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul refusant de délivrer à l'enfant Bisimwa D un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les motifs de la décision implicite de la commission n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande en ce sens ; - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'identité de l'enfant et son lien familial avec eux sont établis tant par des actes d'état civil que par le mécanisme de la possession d'état et que la demande de visa ne révèle aucune intention frauduleuse ; - le motif de la décision consulaire tiré de l'absence de décès ou de déchéance des droits parentaux ou des droits de garde de l'autre parent est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - la décision de refus de visa est également justifiée par l'absence de délégation d'autorité parentale donnée par la mère de l'enfant. Par décision du 14 octobre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Leudet, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E, ressortissants congolais nés en 1980 et 1988, séjournent régulièrement en France, pour Mme E, en qualité de réfugiée. Les requérants soutiennent être mariés depuis 2013 et indiquent que M. D est le père de l'enfant Bisimwa D né en 2008, issu d'une précédente union. Par la présente procédure, M. D et Mme E demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul refusant de délivrer à l'enfant Bisimwa D un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions principales : En ce qui concerne la légalité externe de la décision : 2. La commission a rejeté le recours au motif que l'identité de l'enfant Bisimwa D ne pouvait être tenue pour établie dès lors qu'avaient été produits plusieurs actes de naissance émis par des autorités de pays différents, portant des indications différentes, ne correspondant pas aux déclarations de Mme E et ainsi privés de caractère authentique. La décision explicite du 26 octobre 2022 de la commission s'étant substituée à une précédente décision implicite, le moyen soulevé dans la requête introductive d'instance, tiré de l'absence de communication des motifs de cette décision implicite doit être écarté comme inopérant. 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 4. Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 octobre 2022, produite par le ministre en défense, qu'ont siégé à cette séance le second suppléant du président de la commission ainsi que trois autres membres de la commission représentant le ministère en charge de l'Europe et des affaires étrangères, la juridiction administrative et le ministère en charge de l'immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Mme E s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2017. Il ressort du certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil émis par l'OFPRA que M. C D et Mme B G E se sont mariés le 3 mai 2013 en Afrique du Sud où M. D explique s'être réfugié en 2005 après avoir fui la République démocratique du Congo. Dans son formulaire de demande d'asile complété au mois de février 2017, Mme E s'est déclarée mariée à M. D et a déclaré l'enfant Bisimwa D, né le 27 août 2008, comme étant issu de son union actuelle. Cependant, au cours de son entretien avec un officier de protection de l'OFPRA au mois d'août 2017, Mme E a précisé avoir eu deux enfants avec M. D, nés en 2014 et 2017, et a indiqué que l'enfant Bisimwa D, né le 27 août 2008, était issu d'une précédente union de M. D avec une sud-africaine. 8. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense du ministre qu'un extrait d'acte de naissance congolais a été présenté à l'appui de la demande de visa, daté du 6 juin 2016, d'après lequel l'enfant Bisimwa D serait né à Bukavu en République démocratique du Congo, et serait le fils de M. C D et de Mme B E. Les requérants soutiennent qu'il s'agit d'un faux acte qu'ils n'ont utilisé qu'afin d'obtenir un passeport pour l'enfant Bisimwa D et produisent la copie d'un passeport de République démocratique du Congo, délivré le 2 juin 2021 pour l'enfant Bisimwa D sur lequel figurent la mention de sa naissance le 16 octobre 2008 à Bukavu. Le ministre produit également un formulaire de demande d'autorisation de séjour turc complété au mois de janvier 2021 pour l'enfant Bisimwa D dont il ressort que les parents déclarés sont également M. C D et Mme B G E. Il ressort également des pièces du dossier qu'afin d'établir l'identité et la filiation de l'enfant Bisimwa D, les requérants ont produit un certificat de naissance sud-africain émis le 25 octobre 2019, indiquant que l'enfant Bisimwa D est né à Pretoria en Afrique du Sud le 16 octobre 2008 de l'union de Mme A F, née en Afrique du Sud, et de M. C D, né en République démocratique du Congo. 9. Dans ces conditions, eu égard aux mentions différentes portées dans le formulaire de demande d'asile de Mme E, à l'existence d'un extrait d'acte de naissance congolais, d'un passeport congolais et d'un formulaire administratif turc revêtus de mentions différentes de celles figurant sur l'acte sud-africain s'agissant, selon les documents, de l'identité de la mère de l'enfant et du pays de naissance de l'enfant, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a refusé de tenir pour établie l'identité de l'enfant Bisimwa D et son lien de filiation avec M. C D. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (). " 11. L'identité de l'enfant Bisimwa D et sa filiation n'étant pas suffisamment établies, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le nouveau motif soulevé par le ministre dans ses écritures en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B G E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2213168_20230929
Données disponibles
- Texte intégral