TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213216_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et le versement de pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 21 octobre 2022, M. C D, agissant pour le compte de son fils mineur, M. I D, et son épouse, Mme A G, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a implicitement rejeté son recours contre le refus de visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale de réfugié, opposé le 6 avril 2022 par les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa de M. I D dans un délai de 7 jours courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le fils de M. D se trouve isolé en Turquie ; - la légalité de la décision contestée fait l'objet de doutes sérieux en raison des moyens suivants : * elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'identité et au lien familial du demandeur de visa ; * elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; seul un motif d'ordre public peut être opposé ; tel n'est pas le cas du motif opposé par les autorités consulaires, que a CRV doit être regardée comme s'étant approprié, tiré de ce qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de rester vivre auprès de son autre parent dans son pays d'origine ; * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 (paragraphe 1) de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle n'est pas motivée ; ce défaut de motivation sera établi le 22 octobre 2022 par expiration du délai d'un mois dont disposait la CRV pour communiquer aux requérants les motifs de sa décision implicite litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 octobre 2002 sous le n° 2213168 par laquelle M. D et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Leudet, représentant M. D et Mme E, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. D, bénéficiaire de la réunification familiale du chef de sa conjointe, a laissé son fils seul en Turquie depuis le 22 avril 2022 et n'a formé de recours devant la commission de recours contre le refus de visa opposé à celui-ci que le 7 juin suivant. En se bornant à alléguer que son fils supporterait mal leur séparation et que la personne ayant accepté de prendre soin de lui, en remplacement d'une précédente personne de confiance, devrait " voyager prochainement ", le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C D, agissant pour le compte de son fils mineur, M. I D, et de son épouse, Mme A G, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A G, à Me Leudet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 octobre 2022. La juge des référés, C. B La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213216_20221027
Données disponibles
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