TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213216_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de son dossier et à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. La demande d'aide juridictionnelle de M. A, déposée le 20 juin 2022, a été rejetée par une décision du 4 juillet 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ; 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (.). ". 3. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 février 2022 lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, selon les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative, le délai de recours contentieux pour saisir le tribunal administratif était de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision litigieuse par voie administrative. Or, il ressort des termes mêmes de la requête de M. A que la décision lui a été notifiée par voie postale le 24 février 2022 et non par voie administrative. Dès lors, seule une notification par voie administrative étant de nature à faire courir ce délai de quarante-huit heures, M. A disposait alors, pour saisir le tribunal, du délai de recours contentieux de trente jours applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai prises sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code précité et régies par les dispositions de l'article L. 614-4 de ce même code. 4. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. A que l'arrêté litigieux lui a été notifié le 24 février 2022, date à laquelle il est ainsi réputé en avoir pris connaissance. Par suite, et pour les motifs exposés au point précédent, M. A avait jusqu'au 28 mars 2022 pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Toutefois, l'intéressé n'a introduit le présent recours que le 16 juin 2022, et sa demande d'aide juridictionnelle le 20 juin suivant, sans donc que celle-ci ait pu interrompre le délai de recours contentieux de trente jours dont il disposait. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, introduite le 16 juin 2022, est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ces conclusions, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 juillet 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213216/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2213216_20220708
Données disponibles
- Texte intégral