TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213196_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, et un mémoire complémentaire présenté par Me Tran, enregistré le 1er juillet 2022, M. C A, domicilié chez FTDA, dom n° 1U195399, 39 rue des Cheminots, 75018 Paris, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; °) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Maître Tran la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761 1 du Code de justice administrative à condition de renonciation par cette dernière au bénéfice de l'indemnité juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation . S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée : - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Tran, représentant M. A; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 23 février 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet de police a donné à M. B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2022. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 10. Si M. A se prévaut de ce qu'il est intégré socialement en France depuis son arrivée en juin 2020, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 12. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Or, l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2022. Il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément nouveau et probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 juin 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, C. DLa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213196/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2213196_20220713
Données disponibles
- Texte intégral