TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursCitée 2×
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213196_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Autriche ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros à Me Neraudau en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement dit " D A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait comme en droit, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de la requête dont les autorités autrichiennes ont été saisies ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, au regard notamment de sa vulnérabilité et du risque du transfert sur son état de santé ; - elle méconnaît son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement " Dublin A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit B, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) " Dublin A " ait été conduit par une personne qualifiée, dans le respect de l'exigence de confidentialité, ni qu'il ait été interrogé sur les raisons de son départ d'Afghanistan, son parcours migratoire, ses conditions de vie en Autriche et les raisons de sa venue en France ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) dit " D A ", du fait tant de sa situation de vulnérabilité résultant des menaces de mort dont il a fait l'objet en Afghanistan et de son parcours migratoire, que des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la situation des demandeurs d'asile en Autriche et des risques qu'il encourt en cas de renvoi en Afghanistan. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 18 octobre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Neraudau, représentant M. C, ainsi que les observations de M. C, assisté de Mme F, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui fait également valoir que l'arrêté de transfert est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer de la fiabilité de la comparaison des empreintes et de la légalité de la détermination de l'Etat responsable, à défaut de production par le préfet de la fiche décadactylaire établie par les autorités françaises. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 26 juillet 2002, déclarant être entré en France le 1er juillet 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 10 août 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Autriche le 22 juin 2022. Le 16 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le jour même. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Autriche. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme G, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné une délégation au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers pour signer " () j) les décisions d'application du règlement Dublin A (arrêtés de transferts, assignations à résidence () " et donné délégation à la cheffe du pôle régional Dublin pour exercer en cas d'absence du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers la délégation de signature consentie à ce dernier dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque donc en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " Dublin A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté portant transfert de M. C aux autorités autrichiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 18.1 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités, saisies le 16 août 2022, ont expressément accepté cette demande le jour même. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. C, notamment qu'il a déclaré être célibataire, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 10 août 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Maine-et-Loire et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces informations lui ont été données avant que le préfet prenne la décision attaquée. Par ailleurs, M. C a reconnu que ces documents, dont les pages de garde ont été signées par ce dernier le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. C a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 10 août 2022 à la préfecture de Maine-et-Loire. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à sa situation, ce qu'il a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale, son parcours migratoire et sa volonté de rester en France. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. ". 13. Il ressort de la fiche décadactylaire Eurodac versée au dossier que les empreintes de M. C ont été relevées le 22 juin 2022 par les autorités autrichiennes, sous le n° AT129338928. En outre, ainsi qu'il a été dit, les autorités autrichiennes ont accepté, le 16 août 2022, de reprendre en charge le requérant. Ainsi, la seule circonstance que le relevé dactyloscopique effectué par les autorités françaises n'ait pas été produit par l'administration dans le cadre du présent recours ne saurait suffire à mettre en doute la fiabilité de la comparaison effectuée par Eurodac. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent par suite être écartés. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. C soutient qu'en cas de transfert vers l'Autriche il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, et qu'il existe un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet. Toutefois, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de transférer l'intéressé en Autriche. Aucun élément probant ne permet d'établir que le requérant serait personnellement exposé en Autriche à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou du défaut d'examen du risque de traitements prohibés par ces dispositions ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 17. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 18. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, M. C se prévaut de son état de vulnérabilité. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à la qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juillet 2022
DTA_2213196_20220713TA442 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213196_20221102
CAA449 janvier 2024
DCA_22NT04006_20240109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 2 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213196_20221102
Données disponibles
- Texte intégral