TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2213199_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A C B, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter de territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, conseillère, - les observations de Me Akuesson, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 9 janvier 2003, est entré en France le 2 août 2016 sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité le 28 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour par sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. B. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B se prévaut de sa présence en France depuis le 2 août 2016. S'il se prévaut également de la présence de ses parents en France, il ne l'établit pas. Il ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° NOR INTK 1229185C du 28 novembre 2012, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions et les stipulations précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait. 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet n'a en outre pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 8. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 2 août 2016 sous couvert d'un visa touristique, il n'établit cependant pas qu'il y aurait conservé sa résidence habituelle depuis 2016. Par suite, il ne peut bénéficier des dispositions précitées, en vertu desquelles l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés. En tout état de cause, l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément permettant d'établir qu'un délai d'une durée supérieure aurait dû lui être accordé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, M. Puechbroussou, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé A.-L. Fabre Le président Signé B. Auvray Le greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213199_20230110
Données disponibles
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