TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213198_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n°2213198, M. B A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie.
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros à Me Neraudau en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et il n'est pas démontré qu'il a été notifié dans des conditions régulières (habilitation de l'agent notifiant et information des principaux éléments de la décision dans une langue qu'il comprend) ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui ne permet pas de s'assurer du respect de la procédure initiée ; il est entaché d'un défaut d'examen personnel du risque lié au transfert ;
- il méconnaît son droit à l'information prévu aux articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu dès le début de la procédure les informations prévues par ces articles de manière exhaustive et en temps utile, par écrit et dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit, d'une part, dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit national, alors même que l'entretien est une étape importante de la procédure pour vérifier que les informations sont transmises correctement et qu'il a pu transmettre toutes les informations utiles sur sa situation personnelle, et de l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est vulnérable, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants au regard des articles 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre, du fait de sa situation de particulière de vulnérabilité de sa famille et de l'absence de garantie quant à sa prise en charge par les autorités italiennes ;
- il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard d'une défaillance systémique du traitement des demandes d'asile en Italie, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions concrètes du traitement de telles demandes.
Le préfet de Maine-et-Loire a procédé à une communication de pièces, enregistrée le 18 octobre 2022.
Par une décision du 11 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n°2213199, Mme E D, épouse A, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie.
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros à Me Neraudau en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et il n'est pas démontré qu'il a été notifié dans des conditions régulières (habilitation de l'agent notifiant et information des principaux éléments de la décision dans une langue qu'elle comprend) ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui ne permet pas de s'assurer du respect de la procédure initiée ; il est entaché d'un défaut d'examen personnel du risque lié au transfert ;
- il méconnaît son droit à l'information prévu aux articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a reçu dès le début de la procédure les informations prévues par ces articles de manière exhaustive et en temps utile, par écrit et dans une langue qu'elle comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit, d'une part, dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit national, alors même que l'entretien est une étape importante de la procédure pour vérifier que les informations sont transmises correctement et qu'elle a pu transmettre toutes les informations utiles sur sa situation personnelle, et de l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle est vulnérable, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants au regard des articles 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3-1 et 9de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre, du fait de sa situation de particulière de vulnérabilité de sa famille et de l'absence de garantie quant à sa prise en charge par les autorités italiennes ;
- il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard d'une défaillance systémique du traitement des demandes d'asile en Italie ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions concrètes du traitement de telles demandes.
Le préfet de Maine-et-Loire a procédé à une communication de pièces, enregistrée le 18 octobre 2022.
Par une décision du 11 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme D à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés au II de l'article L. 742-4 et au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 à 14 h 30 :
- les rapports de M. Gave, magistrat désigné ;
- les observations de Me Neraudau, avocate de M. A et de Mme D.
La clôture des instructions a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1984 à Mahares, et son épouse, Mme E D, ressortissante tunisienne né le 27 mars 1987, également à Mahares, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 29 mai 2022, accompagnés de leur trois enfants mineurs, nés respectivement en 2011, 2016 et 2020. Ils ont présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 9 aout 2022. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaître, au regard du numéro d'enregistrement de leur empreintes digitales, qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, lesquelles ont été saisies le 16 aout 2022 d'une demande tendant à leur reprise en charge. Les autorités italiennes ayant implicitement accepté la reprise en charge des intéressés, le préfet de Maine-et-Loire a pris à leur encontre, le 21 septembre 2022, deux arrêtés individuels de transfert, lesquels font l'objet des deux présentes requêtes.
2. Les requêtes n° 2213198 et 2213199, respectivement présentées par M. B A et Mme E D, présentent à juger les mêmes questions, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que les deux arrêtés ont été signés par M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. Or, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait, et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. Il ressort des pièces des deux dossiers que, contrairement à ce que soutiennent les requérants les arrêtés de transfert attaqués visent les dispositions et mentionnent les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdits arrêtés doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable () ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces transmises en défense que les deux requérants se sont vu remettre le 9 aout 2022, jour de l'enregistrement de leur demande d'asile en préfecture et à l'occasion de leur entretien individuelles documents précités, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites, dans une langue qu'ils ont déclaré comprendre. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès leur passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces de leur dossier que les époux A ont bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité, qui s'est tenu le 9 aout 2022 à la préfecture de Maine-et-Loire. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans les conditions précitées et n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort de chaque compte-rendu d'entretien, que les requérants ont pu, à cette occasion, faire valoir leurs observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Dès lors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces articles que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant.
14. Les époux A soutiennent, à différents stades des deux requêtes, que leur situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen attentif et sérieux de la part du préfet de Maine-et-Loire, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de leur vulnérabilité, tenant plus particulièrement à la présence de leurs trois enfants, et joignent plusieurs rapports établis par des organisations internationales non-gouvernementales alléguant de défaillances systémiques dans le traitement de l'asile en Italie. Si les rapports produits aux débats afin d'étayer ces risques font état des difficultés de l'Etat italien à faire face à l'afflux massif de migrants sur son territoire, et à assurer aux demandeurs d'asile présentant une particulière vulnérabilité une prise en charge conforme à celle que leur état particulier requiert, ils ne corroborent pas l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans l'accueil des demandeurs à la date des décisions attaquées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant transfert seraient entachées d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'une méconnaissance de ces articles. Le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire pour examiner les demandes d'asile des époux A, lesquels ne sont pas plus fondés à soutenir que les deux arrêtés attaqués méconnaîtraient les articles 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et son épouse, Mme D, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction, et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Mme D, au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu'à Me Neraudau.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213198_20221116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2213198_20221116
Données disponibles
- Texte intégral