TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213217_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2022, Mme B A, représentée par Me Maire, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, doit être regardée comme satisfaite dès lors que cette décision a non seulement pour effet de la faire basculer dans le séjour irrégulier mais fait obstacle à la poursuite de l'activité salariée qu'elle exerce à titre accessoire de son statut d'étudiant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : . a été signée par une autorité incompétente ; . est insuffisamment motivée ; . est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; . méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; . méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2212147 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 18 septembre 2000, a sollicité, le 10 mars 2022, le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité " d'étudiant " sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme A et a annulé le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, aux motifs qu'elle ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études en l'absence de progression et de résultats dans le déroulement de son cursus universitaire, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le présent recours, Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" () ". Ces stipulations n'obligent pas l'administration à délivrer un certificat de résidence à tout étudiant algérien qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement, mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. En l'espèce, pour demander la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, Mme A soutient que la décision portant refus de renouvellement d'un titre séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, et méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'état de l'instruction, ces moyens, et notamment celui tenant au caractère sérieux et cohérent des études poursuivies, alors que les explications fournies par l'intéressée ne permettent pas de justifier l'absence de progression de ses études, après deux redoublements à l'issue desquels elle n'avait toujours pas validé sa deuxième année de licence de mathématiques, et alors qu'elle n'a fait acte de candidature, pour l'année 2022-2023, pour effectuer une quatrième 2ème année de licence, dans la filière " informatique " cette fois, dans le cadre d'une formation en alternance de " technicien supérieur en technologies numériques ", dispensée par l'école IFI Paris, que postérieurement à l'arrêté dont elle a demandé la suspension, ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de Mme A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. . O R D O N N E : ------------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Fait à Montreuil, le 2 septembre 2022. La juge des référés, Signé Mme C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2213217_20220902
Données disponibles
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