TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2212147_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2023 et par une ordonnance du 17 janvier 2023 la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 1er février 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2213217 du 2 septembre 2022 ; - les pièces produites par la requérante, enregistrées le 17 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2213217 du 2 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ladite ordonnance a été notifiée à l'intéressée par un courrier recommandé avec accusé de réception, dont elle a accusé réception le 8 septembre 2022. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme A serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation. Or, aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, la requérante, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA932 septembre 2022
DTA_2213217_20220902TA933 octobre 2022
ORTA_2214386_20221003TA9331 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2212147_20230331
CAA757 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2212147_20230331