TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214386_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Maire, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, doit être regardée comme satisfaite dès lors que cette décision a non seulement pour effet de la faire basculer dans le séjour irrégulier mais porte atteinte à sa santé mentale, fait obstacle à la poursuite de l'activité salariée qu'elle exerce à titre accessoire de son statut d'étudiant et compromet son intégration professionnelle, alors qu'une entreprise a accepté de l'accueillir dans le cadre de sa formation en alternance ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2212147 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par l'ordonnance n° 2213217 du 2 septembre 2022, la juge des référés du Tribunal a rejeté la requête par laquelle Mme A lui avait demandé de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", au motif que les moyens invoqués par l'intéressée au soutien de sa demande n'étaient manifestement pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Par la présente requête, Mme A présente des conclusions et des moyens identiques à ceux formés dans l'instance n° 2213217, sans avancer ou verser d'éléments nouveaux ou qu'elle n'aurait pas produits dans ladite instance, autres que ses échanges, postérieurs à la décision attaquée, avec une entreprise lui proposant un contrat d'apprentissage au cours de l'année universiraire 2022-2023. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Fait à Montreuil, le 3 octobre 2022. La juge des référés, Signé Mme Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2214386_20221003
Données disponibles
- Texte intégral