TA9311ème chambre11ème chambreCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213219_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme C A, représentée par Me Bulajic, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui fixer un rendez-vous dans les quinze jours suivants la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que le dossier présenté à l'appui de la demande de titre de séjour de Mme A était incomplet, de sorte que la décision en litige ne saurait être regardée comme lui faisant grief. Par un mémoire en réplique enregistré le 10 novembre 2022, Mme A maintient les conclusions présentées dans sa requête et soutient en outre que son dossier de demande de titre de séjour était complet et que sa requête est recevable. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante serbe née le 21 février 1967, est entrée en France en 2011, selon ses déclarations. Elle a fait l'objet, le 18 avril 2019, d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er octobre 2019, qu'elle n'a pas exécuté. Elle a déposé, le 28 juillet 2022, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 août 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer cette demande et l'a classé sans suite au motif que le dossier présenté par la requérante à l'appui de sa demande était incomplet. 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Enfin, le point 66 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, l'étranger doit fournir, à l'appui de sa demande, notamment " - justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; ; / - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; / () ". 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que les services préfectoraux ont refusé d'enregistrer la demande de Mme A au motif que celle-ci n'avait pas fourni de document d'identité valable, notamment un passeport en cours de validité. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa nationalité, Mme A a fourni un passeport périmé, valable du 19 mai 2011 au 19 mai 2021. La production de ce document, périmé depuis seulement un an et trois mois à la date de la décision attaquée, dont l'authenticité n'est pas remise en cause, doit être regardée comme étant suffisante pour permettre de justifier de la nationalité serbe de la requérante, qui avait par ailleurs déjà été relevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son arrêté susmentionné du 18 avril 2019. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait pas retenir l'incomplétude de son dossier au seul motif de la production d'un passeport périmé. 6. Cependant, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de la Seine-Saint-Denis invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme A un autre motif, tiré de ce que l'intéressée n'a pas produit, à l'appui de sa demande, la copie intégrale de son acte de naissance. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A n'a fourni à l'appui de sa demande qu'un extrait de son acte de naissance. Si l'intéressé soutient que ce document est suffisant pour justifier son état civil, y compris sa filiation, les dispositions claires et précises de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, exigent la production, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, de la copie intégrale de l'acte de naissance. 8. Par suite, si le préfet, ne pouvait se fonder, dans les circonstances de l'espèce, sur le seul motif tiré de l'absence de passeport en cours de validité, il pouvait en revanche refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour au motif de l'absence de production par la requérante de la copie intégrale de son acte de naissance. Dans ces conditions, dès lors que la substitution de motif demandée ne prive pas la requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée. 9. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A, fondée à bon droit sur l'incomplétude du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, dès lors, être accueillie. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquences, sont également rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213219_20230718
Données disponibles
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