TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213219_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B E, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d'un titulaire du " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - la décision attaquée est illégale. II. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. et Mme E, agissant pour le compte de leur fille mineure, F E, et représentés par Me Mileo, demandent au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer à Fatoumata E un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d'un titulaire du " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - la décision attaquée est illégale. III. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. et Mme E, agissant pour le compte de leur fils mineur, A E, et représentés par Me Mileo, demandent au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer à Moussa E un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d'un titulaire du " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - la décision attaquée est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il indique qu'il a donné instruction au poste consulaire de délivrer les visas sollicités. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 11 heures 30: - le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné, - les observations de Me Nève, substituant Me Mileo, avocate de Mme E et de M. et Mme E, agissant pour leurs enfants mineurs ; - et les observations de Mme D, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 1.Les requêtes susvisées n°2213219, n°2213225 et n°2213226 présentées par Mme E ainsi que par M. et Mme E pour leurs enfants mineurs présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait connaître que les autorités consulaires du poste de Bamako (Mali) ont reçu instruction de délivrer les visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de la famille d'un titulaire du " passeport talent " à Mme E ainsi qu'à ses deux enfants mineurs. Les requérants n'ont pas présenté, lors de l'audience publique, d'observations relatives aux conclusions du ministre tendant à ce que le non-lieu à statuer soit prononcé dès lors que leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, tout en maintenant leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, celles, accessoires, tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme E et M. et Mme E. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme E une somme de 800 (huit cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E et de M. et Mme E est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 18 novembre 2022. Le juge des référés, D. KACZYNSKILa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L e greffier, N°2213219-2213225-2213226
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2213219_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel