TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2213226_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. D B représenté par Me Kwemo demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas motivé en fait ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
-il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- vu le code des relations entre le public et l'adminstration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 30 aout 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 11 aout 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. L'arrêté litigieux a été signé par M. A C, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 75-2022-210 de la préfecture de Paris, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des titres de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit donc être écarté.
4. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. La seule circonstance que M. B soit hébergé par un membre de sa famille et qu'il entretienne des liens affectifs avec cette personne ne permet pas de considerer que l'arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Mamadou B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J.F. ELa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 novembre 2022
DTA_2213219_20221118TA938 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213226_20230208
CAA7521 septembre 2023
ORCA_23PA01015_20230921Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 8 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213226_20230208
Données disponibles
- Texte intégral