TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213236_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2218677 du 13 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B enregistrée le 6 septembre 2022 au greffe de ce premier tribunal. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par la Me Ouled, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 4 septembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions permettant son admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. C, - les observations orales de Me Ouled, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations orales de M. B, asisté de M. B, qui déclare que sa mère réside dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 10 novembre 1994 est entré sur le territoire français le 5 août 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile en France, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er juillet 2021. Par un arrêté du 4 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivé doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de des décisions en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'adopter les décisions contestées. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". 6. M. B fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle et que ses oncles, ses cousins et son frère résident sur le territoire français. Toutefois, d'une part, il est constant que l'intéressé, qui déclare n'être entré en France que le 5 août 2018, à l'âge de vingt-trois ans, est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dénoué de tout lien dans son pays d'origine, où réside sa mère. D'autre part, le requérant n'exerçait l'activité professionnelle dont il se prévaut que depuis moins de neuf mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, prendre la décision en litige. Par suite il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a fait l'objet d'une décision de refus de délai de départ volontaire, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, édictée par le préfet des Hauts-de-Seine le 16 septembre 2021. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni commettre une erreur d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. C La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213236
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2213236_20221114
Données disponibles
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