TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213236_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A D, veuve C, représentée par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 18 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à B José Alain Médard C, un visa de long séjour " adoption ", ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée et la décision consulaire sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'un jugement d'exequatur a été rendu et n'est pas remis en cause, et que cette adoption est conforme à l'ordre public international ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation familiale ; - elles méconnaissent la convention franco-malgache du 4 juin 1973 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'ont pas présenté de mémoires en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante française, a présenté une demande de visa de long séjour " adoption " pour B C, qu'elle présente comme son fils, auprès des autorités consulaires françaises à Tananarive. Par une décision en date du 18 mai 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 4 septembre 2022, dont Mme D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 18 mai 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission née le 4 septembre 2022 s'est substituée à la décision du 18 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Madagascar. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que la Mission pour l'adoption internationale n'a pu donner une suite favorable à la demande de visa, au vu de l'ensemble des éléments. 4. Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le jeune B C a été adopté à l'âge de vingt mois par sa tante, Mme D, épouse C, ayant acquis la nationalité française le 1er septembre 2000, et M. C, ressortissant français, mariés sous le régime de la loi malgache au moment de l'acte d'adoption. Ainsi que le prévoit la loi n°61-025 du 9 octobre 1961, cette adoption simple a été prononcée par une autorité compétente, un officier d'état civil de la commune de Tuléar, à Madagascar, le 24 novembre 2013. Il ressort également des pièces du dossier qu'un jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 27 janvier 2022 a prononcé l'exequatur de l'acte d'adoption simple du 24 novembre 2013, puis a déclaré l'acte exécutoire en France. Il a également ordonné sa transcription sur le registre spécial du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, qui a été effectuée le 7 septembre 2022. Par conséquent, le jeune B C a vocation à entrer en France en tant qu'enfant d'une ressortissante française et à habiter avec elle, sans que les autorités consulaires puissent se prévaloir de l'avis défavorable de la mission pour l'adoption internationale. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance d'un visa de long séjour, au profit de B C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à B C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, veuve C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9514 novembre 2022
DTA_2213236_20221114TA4410 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213236_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213236_20230710