TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 9ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2213237_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre 2022 et le 22 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Jeanneteau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française aux Comores a retiré le visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant qui lui a été délivré le 19 septembre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions du 10 octobre 2022 et du 9 novembre 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours dirigés contre la décision de l'autorité consulaire française aux Comores refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir son visa, ou de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure en tant que le consulat n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Jeanneteau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant comorien né le 5 avril 2000, a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises aux Comores. Le 19 septembre 2022, ces autorités consulaires ont accueilli favorablement sa demande et ont apposé sur son passeport la vignette de ce visa valable du 19 septembre 2022 au 19 septembre 2023. Toutefois, le 22 septembre 2022, son passeport lui a été restitué et la vignette de ce visa était barrée. L'autorité consulaire lui a remis concomitamment une décision datée du 22 septembre 2022 valant refus de délivrance de visa de long séjour pour études. Par une décision du 9 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 portant retrait de visa et de la décision du 9 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de visa :
2. Le fait, pour l'autorité consulaire, de restituer à M. B son passeport le 22 septembre 2022 après avoir rayé la vignette du visa, délivrée trois jours auparavant et apposée dans le document de voyage, doit s'analyser comme matérialisant une décision de retrait de visa née le 22 septembre 2022.
3. Il résulte des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration que, sauf si une décision créatrice de droits a été obtenue par fraude, l'administration ne peut l'abroger ou la retirer de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
4. Le retrait étant intervenu dans le délai légal de quatre mois, M. B soutient que le retrait attaqué a été pris en méconnaissance de ces dispositions, dès lors que le visa qui lui a été délivré n'est entaché d'aucune illégalité. Il ressort du mémoire en défense que pour justifier légalement du retrait de visa, l'administration invoque une " erreur de décision " sans plus de précision sur la teneur de ce motif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation qui a été portée sur la décision de délivrance d'un visa étudiant serait entachée d'illégalité. Par suite, en procédant au retrait de la décision de visa, l'autorité consulaire a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 septembre 2022 portant retrait d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé.
7. Le retrait par les autorités consulaires aux Comores du visa précédemment délivré à M. B a eu pour effet de ressaisir ces autorités de sa demande initiale. La décision consulaire du 22 septembre 2022 de refus de visa et par suite les décisions du 10 octobre 2022 et du 9 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'y sont substituées n'ont par conséquent pu intervenir qu'en raison de la décision du 22 septembre 2022 portant retrait de visa, de telle sorte que l'annulation de cette dernière implique, par voie de conséquence, l'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 octobre 2022 et du 9 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration que l'administration dispose d'un délai de quatre mois suivant la prise d'une décision créatrice de droits pour retirer cette décision. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n'a, en revanche, pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.
9. L'annulation de la décision de retrait attaquée, qui a pour effet de rétablir le visa de M. B jusqu'au 19 septembre 2023, n'appelle pas, par elle-même, de mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises aux Comores ont retiré le visa de M. B est annulée.
Article 2 : Les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 octobre 2022 et du 9 novembre 2022 sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA958 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213237_20230130