TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213266_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022 au greffe du tribunal sous le n° 2213266, SNCF Réseau demande au président du tribunal administratif, en application de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert pour dresser d'urgence le procès-verbal de constat de l'état des lieux des parcelles appartenant à des propriétaires privés sur le territoire de la commune de Vémars (95470), de Marly-la-Ville (95670) et de Villeron (95380), visées par les arrêtés du préfet du Val-d'Oise n° 2022-17005, n° 2022-17006 et n° 2022-17007 en date du 18 août 2022 autorisant leur occupation temporaire par les personnels de SNCF Réseau ou tous agents ou ouvriers des entreprises agissant pour son compte, afin de permettre la réalisation de diagnostics archéologiques et, le cas échéant, des fouilles préventives, dans le cadre des travaux de réalisation de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les arrêtés du préfet du Val-d'Oise n° 2022-17005, n° 2022-17006 et n° 2022-17007 en date du 18 août 2022. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 : " A défaut pour le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ". 2. D'une part, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient seulement à l'administration, et au préfet notamment, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de saisir le tribunal d'une demande tendant à la désignation d'un expert afin que ce dernier dresse d'urgence le procès-verbal de constat de l'état des lieux des parcelles dont il est demandé l'occupation temporaire pour des opérations d'archéologie préventive réalisées dans le cadre des travaux de réalisation de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie. 3. D'autre part, la procédure prescrite par les dispositions de l'article 7 a pour objectif de passer outre le refus ou le désaccord du propriétaire et de faire dresser d'urgence, par un expert désigné par le président du tribunal administratif, le procès-verbal de constat de l'état des lieux de parcelles dont l'occupation temporaire a été autorisée par un arrêté préfectoral en vue des travaux. Or en l'espèce aucun élément de la requête ne fait état d'un quelconque désaccord ou refus des propriétaires visés par l'occupation temporaire de leurs parcelles. 4. Ainsi, au vu de tout ce qui précède, en l'état de l'instruction, il y a lieu de rejeter la requête visant à la désignation d'un expert en application de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892. ORDONNE : Article 1er : La requête de SNCF Réseau est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau. Fait à Cergy, le 4 octobre 2022. Le premier vice-président, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2213266_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel