TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2213266_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. C B, représenté par M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de proposer sa naturalisation au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le ministre de l'intérieur ne pouvait fonder sa décision sur un motif différent de celui opposé par l'autorité préfectorale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, la décision attaquée expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le ministre a procédé à un examen particulier de la demande de M. B, de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, d'une part, le ministre pouvait fonder sa décision sur un motif différent de celui de la décision initiale et d'autre part, le requérant ne peut utilement contester le bien-fondé du motif opposé par le préfet du Rhône dans sa décision du 2 février 2022. 5. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 6. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle du postulant, au regard de l'ensemble de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, compte tenu du caractère récent des ressources suffisantes dont il dispose. Le requérant, qui se borne à discuter le bien-fondé du motif de la décision préfectorale à laquelle la décision du ministre s'est substituée, comme il a été dit au point 4, ne conteste pas le bien-fondé du motif qui lui a été opposé par le ministre. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif tiré du défaut de pleine insertion professionnelle du postulant à raison du caractère récent de la conclusion d'un contrat de travail lui permettant de justifier de ressources suffisantes serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande présentée au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA954 octobre 2022
DTA_2213266_20221004TA447 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2213266_20250307
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 7 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213266_20250307
Données disponibles
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