TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2213269_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2213269, Mme B D épouse A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'État à lui verser une provision de 2 500 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la somme dont elle demande l'allocation à raison des préjudices résultant de la carence de l'Etat à la reloger n'est pas sérieusement contestable. Par une décision n° 2022/023941 du 3 octobre 2022, Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. - Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2213270, Mme B D épouse A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 février 2021 ; - son logement est inadapté à ses besoins, dès lors qu'il est sur-occupé et inadapté à l'affection de longue durée dont souffre son époux ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par une décision n° 2022/023942 du 3 octobre 2022, Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 février 2021, désigné Mme D épouse A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme D épouse A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 avril 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Sous le n° 2213270, Mme D épouse A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis. Sous le n° 2213269, Mme D épouse A demande au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision sur sa créance d'un montant de 2 500 euros. Ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Par deux décisions du 3 octobre 2022, Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre des deux requêtes susvisées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de ces requêtes tendant à l'admission de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D épouse A au motif qu'elle attend un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que le logement qu'occupe la requérante, en compagnie de son époux et de leurs deux enfants mineurs, présente une superficie de 42 m², et n'est donc pas sur-occupé au sens des dispositions du huitième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 822-25 du même code. Par ailleurs, si la requérante produit la " carte ALD " (pour affection de longue durée) de son époux, ce seul document ne permet pas en tout état de cause de considérer que ce dernier est en situation de handicap. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le logement de Mme D épouse A est inadapté à ses besoins, en ce qu'il serait sur-occupé et inadapté à un handicap de son époux. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme D épouse A dans sa requête n° 2213270 ne peuvent qu'être rejetées. 7. Le présent jugement statue sur les conclusions indemnitaires de Mme D épouse A présentées devant le juge du fond dans la requête n° 2213270. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2213269 tendant à l'allocation d'une provision. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'admission de Mme D épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2213269 tendant à l'allocation d'une provision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2213270 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A, à Me Kwemo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné L. CLa greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°s 2213270, 2213269
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2213269_20230914
Données disponibles
- Texte intégral