TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2213269_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B C, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique, rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la même notification, et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 20 décembre 2022 délivré à M. A B C le titre de séjour qu'il avait sollicité. Par suite, les conclusions de M. B C aux fins d'annulation du refus de délivrer un tel titre et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. B C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 septembre 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9314 septembre 2023
DTA_2213269_20230914TA4412 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2213269_20250912
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213269_20250912
Données disponibles
- Texte intégral