TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213271_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2213271, enregistrée le 28 août 2022, Mme A C, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 26 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder l'enregistrement de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce titre est entachée d'une erreur de droit
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2213272 du 31 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante philippine, née le 22 janvier 1974, est entrée en France le 19 avril 2017. Le 5 août 2022, elle a sollicité, sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr ", la délivrance d'un titre de séjour, dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 26 août 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'enregistrement de cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / ().". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, dans sa rubrique 66, pour la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, notamment la production de justificatifs d'état civil, ainsi que de domicile.
3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il ressort des motifs de la décision en litige que, pour refuser d'enregistrer la demande formée par Mme C, les services de la préfecture se sont fondés sur la seule circonstance que le dossier était incomplet, faute pour l'intéressée de produire un acte de naissance de moins de six mois, ainsi que l'attestation d'hébergement et la pièce d'identité de la personne qui l'héberge. Toutefois, l'instruction d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne nécessite aucunement que l'acte de naissance soit daté de moins de six mois. De plus, s'agissant d'un demandeur locataire, il lui appartient seulement de verser à titre de justificatif de domicile, datant de moins de six mois, l'une des pièces suivantes : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a transmis l'ensemble des pièces requises pour l'instruction de sa demande de titre. Par suite, c'est à tort que la préfecture de la Seine-Saint-Denis a considéré son dossier comme incomplet. La décision attaquée méconnait donc les dispositions l'article de R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'enregistrement sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'administration enregistre la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2213271_20231025