TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213272_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance du 19 mai 2022 et d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de convoquer Mme B dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en l'absence d'exécution de l'ordonnance n° 2203655 du 19 mai 2022, elle justifie d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et qu'elle est fondée à demander au juge des référés de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. La requête a été communiquée au préfet des Hauts de Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2203655 du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une date de convocation afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, la requérante saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 jours suivant la notification du jugement à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts de Seine, qui n'a produit aucune observation en défense en dépit d'un rappel en ce sens, que l'injonction de délivrer à la requérante une date de convocation afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande n'a pas été exécutée. Ce défaut d'exécution justifie que soit modifié le dispositif de l'ordonnance du 19 mai 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une date de convocation afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 221327
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213272_20221207