TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213281_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du 26 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Kwemo, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il n'a, contrairement aux termes de cette dernière, pas bénéficié de proposition d'hébergement et que, d'autre part, sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sud-coréen né le 21 avril 1984 et entré en France le 21 mars 2022, y a déposé une demande d'asile le 4 avril 2022. Le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé motif pris de son refus de la proposition d'hébergement au centre d'accueil et d'examen des situations administratives " Adoma Jolie Manon " à Marseille qui lui a été faite. Par courriel du 22 avril 2022, l'intéressé a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un recours préalable obligatoire afin de contester cette décision de refus. Par une décision du 27 juillet 2022, cet Office a confirmé la décision implicite de rejet née du silence gardé par lui pendant une durée de deux mois. M. A demande notamment l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soit prononcée son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer. Sur l'objet du litige : 3. Si M. A, par la présente requête, sollicite l'annulation de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il ressort des pièces produites par cet Office, pour la première fois le 25 janvier 2023, que le refus des conditions matérielles d'accueil accordées au requérant a, en réalité, été prononcée par une décision expresse du 27 juillet 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision explicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par conséquent, suffisamment motivée. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 6. D'une part, si M. A soutient n'avoir fait l'objet d'aucune proposition d'hébergement, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile du 4 avril 2022, produit en défense et signé de sa main, que l'intéressé a refusé la proposition d'orientation vers le centre d'accueil et d'examen des situations administratives " Adoma Jolie Manon " à Marseille qui lui a été faite ce même jour, circonstance au demeurant implicitement confirmée dans le recours préalable obligatoire réalisé le soir même par courriel par le requérant. D'autre part, M. A, célibataire et sans charge de famille, en se bornant à soutenir, de manière générale, que le refus contesté le place dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité, n'apporte aucun élément précis de nature à infirmer l'évaluation menée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au terme, notamment, de l'entretien de vulnérabilité dont il a fait l'objet le 4 avril 2022 et ayant abouti à l'attribution d'un niveau de vulnérabilité de 0 sur l'échelle de 0 à 3 utilisée par cet Office. Par suite, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu, à bon droit, refuser à M. A les conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 27 juillet 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, C. C Le président, E. Toutain La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 janvier 2023
ORCA_22PA03415_20230119TA9311 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213281_20230511
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2213281_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel