CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03415_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2213281 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Sangue demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2213281 du 21 juillet 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - le préfet de police est territorialement incompétent ; - la décision méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision en date du 16 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de police a fait obligation, à M. C B A, ressortissant tunisien, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. B A interjette appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". En ce qui concerne la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B A par une décision du 16 décembre 2022, il n'y a pas lieu d'admettre M. B A au bénéfice de cette aide à titre provisoire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. En premier lieu, M. B A soutient que la décision a été prise par une autorité territorialement incompétente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 19 juin 2022, que le requérant a été interpellé à Paris, par un policier de la circonscription de sécurité de proximité du 17ème arrondissement. Par suite, M. B A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris n'était pas territorialement compétent pour prendre cet arrêté. 5. En deuxième lieu, M. B A, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance du préfet de police avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du 19 juin 2022, que M. B A a pu être assisté de son conseil dès le début de la garde-à-vue. Ainsi, conseillé par un auxiliaire de justice, le requérant, en situation irrégulière, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, M. B A réitère son moyen de première instance tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit car il a déjà fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire le 9 juillet 2021 qui n'a pas été abrogée et que le préfet ne pouvait qu'exécuter son arrêté précédent et non pas en prendre un nouveau. Le magistrat désigné a considéré que la circonstance qu'un étranger ait déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire n'a ni pour effet ni pour objet d'interdire au préfet de prendre une nouvelle mesure d'éloignement si, comme en l'espèce, l'étranger n'a pas obtempéré dans le délai qui lui était imparti à cette obligation. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance, M. B A ne remet pas en cause l'appréciation portée par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 de son jugement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 7. En premier lieu, M. B A reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée. Il ne développe toutefois, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 6 de son jugement. 8. En second lieu, M. B A réitère son moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Toutefois, le magistrat désigné a considéré que si le requérant soutient vivre en France depuis plusieurs années, y exercer une activité professionnelle, être parfaitement francophone et justifier d'une insertion parfaite dans la société française, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans n'apporter aucun nouvel élément de fait ou de droit, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 12 de son jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 21 juillet 2022 et de l'arrêté du 20 juin 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de police et à Me Sangue. Fait à Paris, le 19 janvier 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03415_20230119
TA9311 mai 2023
DTA_2213281_20230511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA03415_20230119
Données disponibles
- Texte intégral