TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213330_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2213330 et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 août et 24 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d'un tel titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce titre, entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2213331 du 2 septembre 2022 ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2213645 du 16 septembre 2022 ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2214428 du 26 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Chevallier substituant Me Goeau-Brissonnière, représentant Mme B ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 15 décembre 1990, est entrée en France le 17 mai 2016 sous court d'un visa court séjour Schengen. Elle a sollicité le 20 septembre 2019 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Elle s'est vue remettre un récépissé de première demande l'autorisant à travailler, renouvelé pour la dernière fois le 14 juin 2022 jusqu'au 13 septembre 2022. Par arrêté du 22 août 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en cause que le préfet s'est fondé sur l'existence de manœuvres frauduleuses en estimant, d'une part, que l'enfant de la requérante, né le 24 octobre 2018, a été reconnu par M. E F A, ressortissant français, apparaissant au fichier national des étrangers dans un dossier similaire, " les enfants reconnus étant tous de mères différentes également en situation irrégulière et prétendant à leur régularisation au motif de la nationalité française acquise par leur enfant grâce à leur lien de filiation déclaré avec l'intéressé ". D'autre part, le procureur de la République a été saisi le 29 juin 2022, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale pour suspicion de reconnaissance en paternité frauduleuse. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, pris isolément ou même dans leur ensemble, d'établir l'existence de manœuvres frauduleuses dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour. En particulier, la circonstance que le nom de M. A figure au fichier national des étrangers ne permet pas d'établir que la reconnaissance de l'enfant de Mme B est frauduleuse, en l'absence d'autres éléments allant en ce sens, tels que des aveux de la mère de l'enfant ou encore l'engagement avec succès d'une procédure pénale. De plus, si le préfet relève que Mme B n'établit pas que le père de son enfant participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a contribué, certes de manière très épisodique, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au moins jusqu'en 2019. Ainsi, l'existence d'une fraude à la reconnaissance de paternité ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas, pour ce motif, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette même autorité l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de Mme B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, M. Israël La présidente, A-L. DelamarreLa greffière, M. Tucito La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2213330_20231012