TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 3×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2213331_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Frédéric, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande d'agrément aux fonctions de garde particulier de la ville de Paris et la décision implicite du 18 juin 2022, rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer cet agrément dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que par un arrêté du 17 août 2022, il a accordé à M. A l'agrément de garde particulier pour une durée de cinq ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par arrêté du 17 août 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a délivré à M. A un agrément de garde particulier pour assurer la surveillance des propriétés de la ville de Paris pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande d'agrément aux fonctions de garde particulier de la ville de Paris et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris de lui délivrer cet agrément sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 16 juin 2023. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2213331_20230616
Données disponibles
- Texte intégral