TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303344_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 à 16h20 sous le numéro 2303344, complétée par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, M. K E, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours maximum à compter du 6 mars 2023 et jusqu'au 19 avril 2023 inclus, renouvelable trois fois et a défini les modalités de présentation aux services de gendarmerie pour justifier du respect de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui faire délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté reste à démontrer ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, des circonstances nouvelles, relatives à la situation en Bulgarie, faisant notamment obstacle à l'exécution de l'arrêté de transfert ; - l'illégalité de la décision de transfert, démontrée dans la requête d'appel, dont une copie est jointe, dirigée contre le jugement n° 2213331 du 7 novembre 2022, la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son droit d'être entendu a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. J H a été désigné en qualité d'interprète pour prêter son concours au requérant lors de l'audience par ordonnance du 10 mars 2023 et a prêté serment en application de l'article R. 776-23 du code de justice administrative. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 à 14h15, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - les observations Me Perrot, représentant M. E, et celles de l'intéressé lui-même, assisté de M. H, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 2. Par arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. K E, ressortissant afghan né le 20 mai 1997 ayant sollicité l'asile le 2 août 2022 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sera remis aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, la demande de reprise en charge dont ces autorités ont été saisies le 4 août 2022 sur le fondement de l'article 18, 1, b. du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " F A " ayant été expressément acceptée le 12 août 2022. M. E a vainement contesté cet arrêté devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal qui a rejeté sa requête par jugement n° 2213331 du 7 novembre 2022 contre lequel il a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Nantes où son recours, toujours pendant, a été enregistré le 20 décembre 2022 sous le n° 22NT04016. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. E à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours maximum à compter du 6 mars 2023 et jusqu'au 19 avril 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévu à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, et l'a astreint à se présenter tous les mercredis sauf les jours fériés à 8h00 à la gendarmerie sise 6 boulevard Charles de Gaulle à Doué-en-Anjou et se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative ans le cadre de l'exécution de la décision de transfert. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D L, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin A (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. G et Mme L n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. I, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'assignation à résidence litigieuse, est suffisamment motivé. Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux : En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités bulgares en date du 22 septembre 2022 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Et aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". Enfin, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. /En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié le 2 août 2022 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en langue pachto grâce au concours d'un interprète d'ISM interprétariat -organisme agréé par l'administration-. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que prévoit le second alinéa de l'article L. 141-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'aurait pas été nécessaire, en l'espèce, que l'assistance de cet interprète se fît par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Aucun élément du dossier n'est propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national. La teneur de ce résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative du requérant à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit que cet agent était qualifié et formé à cet effet. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Et aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 9. Si M. E fait état des défaillances qui affecteraient les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Bulgarie, en se fondant sur différents rapports d'organisations internationales mettant en exergue les difficultés particulières rencontrées par les demandeurs de nationalité afghane, dont un très petit nombre se verrait reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays, sur des articles de presse relatant des violences commises par les forces de sécurité bulgares postées à la frontière turque et précise que ses empreintes ont été enregistrées à Lyumbets dans un camp fermé où plusieurs violations des droits de l'homme auraient été commises, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, ces documents, s'ils illustrent des pratiques de refoulement aux frontières, en particulier vers la Turquie, de la part de certaines forces policières bulgares, ne permettent pas d'en inférer que le renvoi du requérant vers la Bulgarie en exécution d'une décision de transfert pour le traitement de sa demande d'asile dans ce pays, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, entraînerait un risque sérieux qu'il soit exposé à un défaut d'instruction de sa demande d'asile et à des traitements indignes de ce type en violation des règles du droit européen de l'asile. Par ailleurs, si M. E se prévaut de plusieurs décisions de tribunaux administratifs ayant reconnu l'existence pour les demandeurs d'asile de risques de mauvais traitement en Bulgarie et produit la photographie d'une personne en position accroupie dont le dos dénudé porte des marques de lacérations, qui aurait été prise alors qu'il se trouvait en Bulgarie, aucun élément du dossier ne permet de dater ni de préciser les circonstances à l'origine de ces blessures. M. E ne démontre ainsi pas davantage qu'il serait exposé au risque de subir en Bulgarie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne les autres moyens : 10. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de M. E. 11. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. L'autorité compétente n'est toutefois pas tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé, notamment lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, M. E a bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise, en vue de l'exécution de la décision de transfert, l'assignation à résidence contestée, et ne fait pas état d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. 12. En troisième lieu, il est constant que l'arrêté d'assignation en litige se fonde sur la circonstance, d'une part, que M. E a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités bulgares, lesquelles n'ont pas entendu suspendre l'exécution des transferts pour raisons sanitaires, et dont l'accord, valable pour une période de six mois, caractérise une perspective raisonnable d'éloignement, d'autre part, que l'intéressé justifie, par son adresse domiciliaire, de garanties de représentation suffisantes. Il satisfait ainsi aux conditions prévues à l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté contesté apparaît adapté, nécessaire et proportionné à la finalité qu'il poursuit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant cette décision doit être écarté. 13. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'obligation de présentation tous les mercredis sauf les jours fériés à 8h00 à la gendarmerie de Doué-en-Anjou procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. E, lequel ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation hebdomadaire ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303344_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303344_20230414
Données disponibles
- Texte intégral