TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 7ème Chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2213334_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 3 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours qu’il a exercé le 8 avril 2022 à l’encontre de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 22 février 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé s’est aggravé à la suite d’un accident de la route, qu’il souffre de deux maladies chroniques ayant été reconnues comme professionnelles depuis peu et qu’il se retrouve dans l’impossibilité, en conséquence et conformément à son taux d’incapacité de 80 %, d’occuper un emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant algérien né le 10 janvier 1973, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours qu’il a exercé le 8 avril 2022 à l’encontre de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 22 février 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant. D’autre part, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française du requérant, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, par ailleurs essentiellement tirées de prestations sociales. M. A... fait valoir que son état de santé s’est dégradé du fait d’une hospitalisation de trois semaines en juillet 2022, en raison de séquelles qu’il a conservées d’un accident de la voie publique survenu le 17 août 2021, de la reconnaissance en maladies professionnelles de deux maladies chroniques dont il souffre, antérieurement à sa demande de naturalisation, et de sa maladie neurologique également chronique. En outre, il bénéficie depuis le 20 août 2024 de la prestation de compensation du handicap accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a reconnu, au regard de ses difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne, qu’il avait besoin d’une aide technique pour les réaliser. Si cet octroi est postérieur à la date de la décision attaquée, il confirme néanmoins la dégradation de l’état de santé de M. A... dont il se prévaut depuis l’introduction de son recours. Il ressort également des pièces du dossier que les revenus de M. A... au cours des années 2018 à 2022 provenaient d’indemnités journalières majorées, attestant ainsi que son état de santé dégradé est à l’origine de l’insuffisance de ressources sur laquelle le ministre s’est fondé pour prendre la décision contestée. Dans ces conditions, en dépit de la reconnaissance, par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, que l’ouverture de ses droits, pour une période de cinq ans, allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026, était « compatible avec une activité professionnelle », cette commission ayant d’ailleurs toutefois relevé qu’il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur la circonstance que M. A... n’avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables, d’ailleurs essentiellement tirées de prestations sociales, alors que l’état de santé du requérant ne lui permet pas de travailler. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours exercé par M. A... à l’encontre de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 22 février 2022, et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de naturalisation de M. A... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A... dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. La rapporteure, S. GIBSON-THÉRY La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 octobre 2024
ORCA_23VE02619_20241024TA444 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2213334_20251204
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2213334_20251204