CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02619_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C veuve B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être conduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2213334 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme C veuve B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme C veuve B, représentée par Me Hanau, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions restant en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C veuve B, ressortissante algérienne née le 22 novembre 1963, entrée en France, en dernier lieu, le 9 mars 2019, avec un visa de court séjour, a présenté le 1er avril 2021 une admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 8 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Mme C veuve B relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. Mme C veuve B fait valoir qu'elle est entrée en France le 9 mars 2019 et y réside continument depuis, qu'elle a séjourné à de nombreuses reprises légalement avec son mari titulaire d'une carte de résident, avant le décès de celui-ci en 2015, qu'elle a tissé des liens étroits avec son beau-fils, issu d'une précédente union de son mari, qu'elle a élevé, de nationalité française, et qu'elle bénéficie d'une pension de réversion. Toutefois, elle n'était présente en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté. Célibataire sans charge de famille, Mme C veuve B n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa pension de réversion d'un montant annuel de 1 333 euros en 2021, ne lui procure pas des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de son beau-fils, Mme C veuve B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces décisions été prises et qu'il aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, les décisions restant en litige ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C veuve B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C veuve B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE02619_20241024