TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213340_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales. S'agissant du délai de départ : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - les observations de Me Gruet, substituant Me Lachenaud, et du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle que M. B est présent en France depuis 2014, témoigne d'une insertion professionnelle depuis 2020, présente des garanties de représentation et s'apprêtait à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 13 octobre 1992, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2014. Par un arrêté du 2 octobre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. La décision litigieuse, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que le requérant a fait l'objet d'un contrôle sur son lieu de travail le 1er octobre 2022, au cours duquel il a été constaté qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Elle précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. B soutient résider en France de manière ininterrompue depuis 2014, avoir obtenu le certificat d'aptitude à la profession de boulanger en 2020 et travailler dans le secteur de la restauration depuis lors, en contrat à durée indéterminée depuis le 26 avril 2022, et avoir par conséquent fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Les pièces produites par le requérant ne sont toutefois pas de nature à établir de manière probante sa présence en France avant 2018. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. En outre, il n'établit pas avoir entamé de démarches en vue de sa régularisation et a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes le 3 juillet 2018, qu'il ne conteste pas ne pas avoir exécuté. Par suite, et en dépit de l'insertion professionnelle récente de M. B, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, faute d'établir avoir installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Pour refuser au requérant le bénéfice du délai de départ volontaire, le préfet a motivé sa décision par la circonstance que l'intéressé se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu'il a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes qu'il n'a pas exécuté, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Il est ainsi suffisamment motivé. 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(). 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la situation personnelle du requérant exposée au point 6, que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en refusant le délai de départ sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français fondée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent, y compris en ce qui concerne la durée de l'interdiction de retour. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. La situation personnelle du requérant, exposée au point 6 du présent jugement, ne fait pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, dès lors que son insertion professionnelle récente ne constitue pas des circonstances humanitaires justifiant que le préfet renonce à prononcer à son encontre une telle décision. En outre, M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y maintient sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative en France. Par suite, et alors-même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une telle interdiction, dont la durée n'apparaît pas excessive eu égard à la durée de sa présence sur le territoire et à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2022 du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213340
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213340_20221115
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