TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2213340_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique a fixé ses droits à l'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique de réexaminer la valeur de son coefficient de modulation individuel (CMI) et le montant de son ISS au titre de l'année 2020, et de procéder en conséquence à la régularisation de sa situation financière. Il soutient que la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui n'a pas produit d'observations. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur un emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat, est affecté au sein de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire depuis le 1er janvier 2015, avec rattachement administratif à la direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique. Le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020 a été fixé par une décision du directeur des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique du 11 avril 2022. A la suite du rejet implicite de son recours hiérarchique par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable : " Les () ingénieurs des travaux publics de l'Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Cependant, les agents qui ne bénéficient pas de versement d'indemnité une année donnée peuvent prétendre, dès cette année-là, à des versements anticipés dans la limite des crédits disponibles. Les versements anticipés au titre d'une année donnée ne peuvent excéder 50 % de ce à quoi ils pourraient prétendre au titre des droits acquis cette même année. / L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. / () Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret, alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 7 de ce décret, alors applicable : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Suivant les dispositions de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". Enfin, l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, alors applicable, prévoit que les coefficients de modulation individuel applicables aux ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur un emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe varient entre 73,5% et 122,5%. 3. Pour déterminer le montant de l'ISS servie à M. C B au titre de l'année 2020, le directeur des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique a affecté au taux moyen annuel de cette indemnité, fixé conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 août 2003, un coefficient de modulation individuel (CMI) de 0,98, conduisant à l'attribution d'une indemnité d'un montant de 19 759,74 euros. Il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que ce montant ne serait pas en adéquation avec la manière de servir du requérant, la circonstance que le taux de son CMI a connu une baisse par rapport au taux fixé au titre de l'année 2015 étant à ce titre sans incidence. M. C B n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 11 avril 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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TA9515 novembre 2022
DTA_2213340_20221115TA448 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2213340_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213340_20250708
Données disponibles
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