TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213378_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B C, représenté par Me Keita, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par l'l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'instruire sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable :
- d'une part, du fait de sa tardiveté ;
- d'autre part, car le refus d'enregistrer une demande tendant au regroupement familial, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Par ordonnance du 30 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 17 septembre 1967 a sollicité le 7 novembre 2018 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. En l'absence de réponse, le requérant demande l'annulation de la décision implicite de l'l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant d'enregistrer sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; () / 4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise () ".
3. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, au regroupement familial, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a adressé à l'OFII un formulaire de demande de regroupement familial le 7 novembre 2018. Toutefois, l'OFII l'a informé le 28 septembre 2020 de l'incomplétude de son dossier et l'a invité à produire les pièces indispensables à l'instruction de sa demande, notamment l'état civil et le pays de résidence de ses trois enfants. Le requérant n'ayant pas donné suite à cette demande, il a été informé, par courriel du 27 novembre 2020, que son dossier avait été classé sans suite. M. C a introduit une nouvelle demande le 4 novembre 2021. Le 6 avril 2022, l'OFII a sollicité des pièces sous un délai de trente jours. Le requérant, qui n'a d'ailleurs pas répliqué au mémoire en défense, n'établit pas avoir présenté les pièces manquantes dans ce délai ni que l'incomplétude de son dossier lui aurait été opposée à tort. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C a effectivement présenté un dossier complet à l'appui de sa demande à la date de l'enregistrement de sa requête, le refus d'instruire celle-ci ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit d'examiner les autres fins de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration..
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2213378_20231025
Données disponibles
- Texte intégral