TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213378_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette à concurrence de la somme de 5 333,79 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active, laissant à sa charge la somme de 1 777,93 euros ; 2°) de lui accorder la remise intégrale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Par une décision du 11 juillet 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a accordé à Mme B une remise gracieuse partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA), laissant à sa charge un montant de 1 777,93 euros. Mme B indique elle-même que cette décision, qui comportait la mention des délais et voies de recours, lui a été notifiée plus de deux mois avant l'introduction de sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 2022. En outre, Mme B reconnaissant avoir égaré la décision litigieuse, la nouvelle communication de cette décision par l'autorité administrative, le 15 septembre 2022 à la suite de sa demande, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ou de le rouvrir. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 19 octobre 2022. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2213378
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2213378_20221019
Données disponibles
- Texte intégral