TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213414_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lefort, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile et le formulaire de saisine OFPRA, dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le rétablir dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Lefort, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière en France et que la décision attaquée le place dans une précarité administrative et matérielle ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur de fait dès lors que le requérant n'est pas en fuite ; - elle méconnaît l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié dès lors que les autorités autrichiennes n'ont pas été informées de ce que le délai de transfert était porté à dix-huit mois. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 28 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2213413 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2022, tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience : - le rapport de Mme Demurger, juge des référés, - les observations de Me Lefort, représentant M. B. - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, a formé une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 4 juin 2021. Sa demande a été enregistrée en procédure Dublin, les autorités autrichiennes ayant été désignées comme responsables de sa demande d'asile. Le 29 juillet 2021, l'intéressé s'est vu notifier par le préfet de police un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes. Il a formé un recours en annulation contre cette décision, lequel a été rejeté par le tribunal administratif de Paris le 2 septembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale au motif qu'il était placé en fuite. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant soutient que la décision contestée méconnaît l'article 29 du règlement UE 604/2013 et est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas en fuite et qu'elle méconnaît l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié dès lors que les autorités autrichiennes n'ont pas été informées de ce que le délai de transfert était porté à dix-huit mois. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que, à l'exception des conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lefort et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 1er juillet 2022. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213414/6-2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2213414_20220701
Données disponibles
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