TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2213430_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 13 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Skopje (Macédoine) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présenté en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de procéder sans délai au réexamen de la demande de visa ou, à titre subsidiaire, de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une autorisation de travail dans un secteur en tension et qu'il justifie de l'adéquation entre son expérience et ses compétences professionnelles. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - la décision de refus peut également être fondée sur le motif tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle du demandeur et l'emploi proposé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, né le 24 juin 1987, a sollicité auprès de l'ambassade de France à Skopje (Macédoine) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié au sein de la SAS " Platerie Bâtiment Peinture " à Douvaine (Haute-Savoie). L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision en date du 13 avril 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite née le 13 août 2022 rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. Par la requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B a demandé au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 4. L'accusé de réception adressé par la commission au conseil de M. B indique qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir la décision consulaire du 13 avril 2022. La décision consulaire vise l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Ce motif, qui ne contient aucune circonstance de fait propre à la situation de l'intéressée, ni aucune précision sur la teneur des informations qui seraient incomplètes ou non fiables, ne permet pas de regarder cette décision comme comportant l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni qu'il y ait lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs du ministre de l'intérieur, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Skopje en date du 13 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents euros) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213430_20230831