TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213429_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2213429, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A C, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de Seine-Saint-Denis de communiquer son entier dossier administratif ;
3°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 28 septembre 2021 tendant au renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Nait Mazi, avocat de M. C, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait la présomption d'innocence ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. C est irrecevable.
Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2214016 du 16 septembre 2022 ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2213430 du 5 septembre 2022 ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2210630 du 25 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël, premier conseiller ;
- les observations de Me Nait Mazi, représentant M. C ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 11 octobre 1972, a demandé le 4 avril 2021 un titre de séjour et a été muni, à cette occasion, d'un récépissé l'autorisant à travailler, renouvelé jusqu'au 29 septembre 2021. Par un courrier de son conseil, il a sollicité le renouvellement de ce document le 28 septembre 2021. M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de récépissé.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par conséquent, ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier de M. C :
3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. De telles conclusions doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'en ayant conservé pendant plus de quatre mois le silence sur la demande de titre de séjour présentée le 4 avril 2021 par M. C, le préfet a implicitement rejeté cette demande. Dans ces conditions, le récépissé de la demande de délivrance d'un titre de séjour ayant pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, le renouvellement d'un récépissé ou le refus d'y procéder, intervenu postérieurement à cette décision implicite de rejet, procède d'une simple mesure gracieuse, insusceptible de recours. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation, dès lors qu'elles sont exclusivement dirigées à l'encontre du refus de renouvellement du récépissé, sont irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Nait Mazi.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A-L. DelamarreLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2213429_20231025
Données disponibles
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