TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214016_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2022, le 16 février et le 5 mai 2023, M. A B et la société Toler Pro, représentés par Me Vincensini, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant la demande de visa en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visas dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ne peut fonder une décision de refus d'un visa en qualité de travailleur ; - les autorités consulaires ont commis une erreur d'appréciation au titre de l'adéquation entre l'expérience professionnelle et le poste proposé ; - le caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées ne pouvait fonder un rejet de la demande qu'après indication des pièces et informations manquantes ce qui n'a pas été le cas, d'autant que les informations ne peuvent être regardées comme non fiables. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B et la société Toler Pro ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 9 octobre 1982, a obtenu une autorisation de travail pour un poste de technicien d'installation en télécommunications courants faibles au sein de la société Toler Pro. Toutefois, les autorités consulaires française à Casablanca ont refusé, par une décision du 6 septembre 2022, la demande de visa de M. B. Ce dernier a formé un recours, réceptionné le 26 octobre 2022, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a recommandé la délivrance du visa. Par une décision du 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé par M. B contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca. M. B et la société Toler Pro demandent au tribunal d'annuler cette décision du 26 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Le ministre a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire à Casablanca au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa en raison de l'inadéquation entre le poste proposé et les diplômes et l'expérience professionnelle de M. B. 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : " () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions rendues par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées. Toutefois, le moyen présenté par les requérants est dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca et constitue un vice propre à cette décision qui ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la suite du recours préalable obligatoire prévu par les textes précités, laquelle comporte au demeurant les considérations de faits et de droit qui en sont le fondement. Le moyen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 6. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite, en retenant notamment ce motif pour rejeter le recours formé par M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur de droit. 7. Pour apprécier l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité par M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur la circonstance que le diplôme présenté par le requérant n'était pas suffisant pour le poste proposé et que les attestations fournies sur les expériences passées ne correspondaient pas aux tâches de l'emploi pour lequel il a été recruté et ne sont pas assorties de documents permettant de les confirmer. Il ressort des pièces du dossier que le diplôme produit par le requérant comporte un intitulé large de " technicien option réseaux informatiques " qui est sans rapport avec le poste pour lequel il a été recruté de " technicien d'installation en télécommunications courants faibles " ni avec l'objet social de la société Toler Pro portant sur " la vente, conception, fabrication, assemblage, façonnage, maintenance de pièces de tôlerie de tous éléments et équipements mécanique et électriques utilisant du métal " ainsi que " toute action de formation professionnelle s'y rapportant ". En outre, le requérant se borne à produire des attestations peu circonstanciées faisant ressortir des expériences professionnelles portant sur l'installation " de système domotique pour l'arrosage ", " de canalisation et câblage de réseaux informatiques " et " de système de télégestion sur les installations frigorifiques " qui sont sans lien avec les missions telles que décrites dans l'attestation établie par le président de la société Toler Pro, et portant sur " la création et l'installation d'un logiciel informatique ". Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que l'expérience professionnelle de M. B n'était pas en adéquation avec le poste pour lequel il avait été recruté et en a déduit qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires. Le moyen doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, si M. B invoque à l'encontre de la décision l'erreur d'appréciation qui aurait été commise en retenant que les informations communiquées pour justifier le séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, les motifs de la décision du 26 avril 2023 ne font mention que du motif tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et le poste proposé. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par la société Toler Pro, que les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence à fin d'injonction et d'astreinte, présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme de 1 500 euros qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de la société Toler Pro est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Toler Pro et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214016_20230929
Données disponibles
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