TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213454_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C A épouse D et M. B D, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'État à leur verser la somme de 46 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme D soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer leur relogement dans les délais impartis, alors que la demande de Mme A épouse D a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
- ils ont subi un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine précise que M et Mme D ont été relogés le 12 août 2021.
Mme A épouse D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 mars 2019, la commission de médiation du département des
Hauts-de-Seine a reconnu Mme A épouse D comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, au motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e)". Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressée dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un courrier du 24 juin 2021 reçu le 28 juin suivant, Mme A épouse D a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Mme A épouse D demande la condamnation de l'État à lui verser une somme de 46 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La carence fautive de l'État à assurer le logement ou l'hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par
M. D, agissant en son nom propre, et par ce dernier et Mme A épouse D, agissant au nom de leurs deux enfants mineurs, doivent être rejetées.
5. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 27 mars 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A épouse D au motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". Il résulte de l'instruction que, depuis le 22 février 2002, Mme A épouse D, accompagnée de son conjoint et de leurs deux enfants mineurs nés respectivement en 2015 et 2018, occupait un logement d'une superficie de 29 m². Ce logement était donc, eu égard à la composition du foyer de la requérante, sur-occupé au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 27 septembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A épouse D des troubles dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que Mme A épouse D a été relogée à compter du 12 août 2021 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est pas manifestement disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 27 septembre 2019 au 12 août 2021. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 950 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A épouse D la somme de 1 950 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A épouse D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme A épouse D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A épouse D la somme de 1 950 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Brochard, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D, à M. B D, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2213454_20230607