TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2213454_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme F, représentée par la Selarl Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître comme imputables au service la pathologie dont elle souffre ainsi que les arrêts de travail afférents, ensemble l'arrêté du 22 avril 2022 de la directrice des ressources humaines de l'AP-HP portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et des arrêts de travail afférents sans délai à compter de la notification du jugement à venir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, sa pathologie étant imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme F exerce depuis 2012 les fonctions d'aide-soignante au sein de divers établissements rattachés à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en tant, en dernier lieu, qu'auxiliaire de puériculture à la crèche de l'hôpital Sainte-Perrine. Par un courrier daté du 14 mai 2021, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la tendinopathie du muscle supra-épineux sans rupture aux deux épaules dont elle souffre. Lors de la séance du 18 janvier 2022, la commission de réforme a donné un avis défavorable à l'imputabilité au service de cette maladie. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître comme imputables au service sa pathologie ainsi que les arrêts de travail et les soins afférents. Par une décision du 22 avril 2022, il a rejeté le recours gracieux formé le 18 mars 2022 contre cette décision. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 janvier et du 22 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux et ou un recours hiérarchique avant de former un recours contentieux. L'exercice de tels recours administratifs n'ayant d'autre objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet de ces décisions doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet des recours administratifs dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. En conséquence, il appartient au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet d'un ou des recours administratifs, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. D'une part, l'arrêté du 27 janvier 2022 a été signée par M. C A, directeur adjoint, adjoint à la directrice des ressources humaines du GHU AP-HP - Université Paris Saclay. L'arrêté directorial n° 2013318-0006 du 14 novembre 2013 modifié, fixant les matières déléguées par le directeur général de l'AP-HP, publié au recueil normal n° 184 le 15 novembre 2013, dispose en son article 1 B 8°) que délégation est donnée aux directeurs des groupes hospitalo-universitaires concernant : " les décisions relatives au placement ou refusant le placement des personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C en position d'accident de service, de maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, toutes les décisions prévues par l'article 41 de la loi n° 86-33 susvisée, ainsi que les décisions de prise en charge financière des soins suite à accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions ". En son annexe I, ce même arrêté mentionne M. D parmi les agents auxquels les délégations prévues à l'article 1er de l'arrêté sont consenties : " Les agents auxquels les délégations prévues à l'article 1er sont consenties, sont : 1°) Groupes hospitalo-universitaires et hôpitaux : () GHU AP-HP. Université Paris Saclay : M. G D, directeur par intérim. " L'arrêté n° 75-2021-09-15-00010 du 15 septembre 2021 portant délégation de M. D, directeur du groupe hospitalier AP-HP université Paris Saclay, dont l'hôpital Sainte-Perrine fait partie, publié au recueil des actes administratifs spécial le 20 octobre 2021, dispose en son article 2 que : " Délégation de signature est donnée, à l'effet de signer, et sans préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des dispositions de l'article 1 du présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions et énoncés dans l'arrêté n° 20130318-0006, à : Gwenn Pichon-Naude, Directrice adjointe chargée des ressources humaines, pour les matières énoncées à l'article 1 paragraphes A, B, G1, G2, G3 et H 4° () / En cas d'empêchement de Gwenn Pichon-Naude, Directrice adjointe chargée des ressources humaines, ou en cas de vacances de ses fonctions délégation est donnée à : a) Pour les matières énoncées à l'article 1 paragraphe A, B, G1 et G2 () C A, Directeur adjoint, adjoint à la Directrice des ressources humaines ". Par suite, M. A était bien habilité à signer la décision du 27 janvier 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 27 janvier 2022 ne peut donc qu'être écarté. 4. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 22 avril 2022 est inopérant, dès lors que les vices propres éventuels de la décision de rejet du recours hiérarchique ne peuvent être utilement contestés. 5. En deuxième lieu, la décision du 27 janvier 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 13 mai 2020, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". 7. Il est constant que Mme F souffre de tendinopathies bilatérales inflammatoires non fissuraires du supra épineux. Cette pathologie est désignée par le tableau des maladies professionnelles n°57 A de l'annexe II du code de la sécurité sociale, lequel mentionne un délai de prise en charge de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de six mois. Il mentionne également dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ce syndrome les " travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : / avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé / ou / avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. " 8. Toutefois, d'une part, Mme F n'est pas fondée à invoquer l'exercice de fonctions antérieures aux fonctions d'auxiliaires de puériculture qu'elle exerçait depuis trois années à la date à laquelle elle a rapporté pour la première fois des douleurs aux épaules, soit le 9 mars 2021, dès lors notamment que le délai de prise en charge était très largement dépassé s'agissant de ces fonctions antérieures. D'autre part, en se bornant à produire une fiche de poste succincte et deux certificats médicaux peu circonstanciés ne décrivant nullement les fonctions de l'intéressée, et que contredit le rapport d'expertise en date du 18 novembre 2021 rédigé par le docteur E, qui relève que " le poste de travail ne comporte d'activité professionnelle significative effectuée avec les bras en hauteur ", elle n'apporte pas les éléments suffisants de nature à regarder ces fonctions comme relevant du tableau n°57A de l'annexe II du code de la sécurité sociale. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que l'origine professionnelle de sa pathologie devrait être présumée en application des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 9. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que sa pathologie serait causée directement par les conditions concrètes de son activité d'auxiliaire de puériculture. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître comme imputables au service sa pathologie ainsi que les arrêts de travail afférents, ni de la décision du 22 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213454/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
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Référence
DTA_2213454_20241118
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