TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213472_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2101727 du 14 juin 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 19 mars 2021 et le 7 mai 2022, et un mémoire enregistré le 15 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 10 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affecté à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande de transfert vers le centre de détention de Mauzac.
Il soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 2 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, la décision attaquée ayant le caractère d'une mesure d'ordre intérieur.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 14 août 2018, a été affecté, dans le cadre de la procédure d'orientation initiale consécutive à sa condamnation par la cour d'assises de Toulouse le 30 octobre 2020, à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 10 mars 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. M. B conteste son affectation initiale à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré en faisant valoir que cet établissement pénitentiaire est éloigné du domicile de sa famille et de ses proches, qui résident dans la région toulousaine, et que cet éloignement risque de compromettre ses chances de réinsertion. Toutefois, le requérant ne justifie pas que les membres de sa famille ou que ses proches seraient confrontés à des difficultés particulières pour lui rendre visite à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Dans ces conditions, et alors que les personnes condamnées ont par ailleurs la possibilité de contacter leurs proches par téléphone, faculté dont il ressort au demeurant des pièces du dossier que M. B a régulièrement fait usage à la suite de son affectation à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, la décision attaquée, qui a en outre été motivée par la nécessité de l'affecter dans un établissement pour peines adapté à son profil pénal, ne peut être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de l'intéressé, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. B et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213472/6-1Réseau de citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2213472_20221021
Données disponibles
- Texte intégral