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TA63 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101727_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août 2021, 13 août 2021 et 6 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de cesser de prendre des décisions contraires à ses intérêts, sous peine de lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de le reloger dans le logement d'où il risque d'être expulsé. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé est très fragile, qu'il est âgé de 81 ans, invalide à 85% ; que le préfet aurait dû lui demander de régulariser sa situation en renouvelant sa demande de logement social ; qu'il ne dispose pas d'une solution personnelle de relogement , - elle va à l'encontre du jugement du tribunal du 12 décembre 2019 qui indiquait que son expulsion ne pouvait avoir lieu que si une solution de relogement lui était préalablement offerte ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire Wargon-Schiappa qui interdit toute expulsion sans un relogement sûr et certain, ainsi que toute expulsion de personne vulnérable, ainsi que la jurisprudence des tribunaux civils. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision en litige est fondée dès lors que le congé délivré par l'OPHIS à l'encontre du requérant est passé en force de chose jugée ; - la décision en litige a été prise à l'issue d'un examen particulier de la situation en tenant compte de l'état de santé de M. B, de son âge, de son patrimoine immobilier, des demandes de relogement refusées par le requérant, qui s'obstine à vouloir être relogé dans le logement qu'il est sommé de quitter. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2021 à midi. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Bentéjac, présidente ; - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement en date du 7 juillet 2016, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a validé le congé donné à M. A B par son bailleur social, l'office public de l'habitat et de l'immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme, au motif d'une dette locative et du fait que ce dernier disposait de l'usufruit d'un bien immobilier situé au 93 avenue du Limousin à Clermont-Ferrand et dont son fils est le nu-propriétaire. Sans réaction de la part de M. B, le préfet du Puy-de-Dôme, par un courrier du 30 juillet 2021, l'a informé avoir demandé au directeur départemental de la sécurité publique d'apporter le concours de la force publique à l'huissier instrumentaire afin d'ordonner son expulsion. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En premier lieu, M. B indique que la décision attaquée porterait atteinte à sa dignité, en se prévalant de son état de santé précaire, de son âge et donc de sa vulnérabilité. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, le congé délivré à M. B est fondé sur une dette locative dont le montant s'élève, à la date de la décision attaquée, à plus de 14 000 euros et sur la circonstance que M. B dispose de revenus lui permettant de faire face à cette dette, qu'il dispose de l'usufruit d'un bien immobilier situé à moins de 400 mètres de son logement actuel dont son fils est le nu-propriétaire. Or, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. B ait tenté de disposer de ce bien dont il est usufruitier, que ce bien ne serait pas disponible ou qu'il ne serait pas adapté, compte-tenu de sa configuration, à son état de santé. En outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier du jugement du juge de l'exécution en date du 2 septembre 2021 que " M. B est clairement dans une attitude de maintien à tout prix " au mépris des différentes décisions de justice rendues depuis 2016. Enfin, les éléments versés au dossier par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait dans une situation de précarité telle que l'exécution de son expulsion locative puisse être considérée comme étant contraire à la dignité humaine ni comme étant de nature à porter atteinte à l'ordre public dans des conditions qui s'opposeraient à ce que le concours de la force publique soit accordé par l'autorité administrative pour permettre l'exécution de la décision judiciaire d'expulsion. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a pu édicter la décision en litige. 4. En deuxième lieu, M. B se prévaut des dispositions de la circulaire Wargon-Schiappa qui interdit toute expulsion sans un relogement sûr et certain, ainsi que toute expulsion de personne vulnérable. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l'obligation, pour le préfet, d'examiner la possibilité d'un relogement d'une personne avant d'accorder le concours de la force publique à son expulsion. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Enfin, le requérant fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les effets du jugement du tribunal du 12 décembre 2019. Toutefois, ce jugement enjoignait à la commission de médiation du Puy-de-Dôme de réexaminer le dossier de M. B dans un délai de deux mois, ce que la commission a fait dans le délai imparti. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait abusivement décidé d'autoriser le concours de la force publique pour expulser M. B de son logement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige doivent être rejetées y compris par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC L'assesseure la plus ancienne, M. C La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101727
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101727_20231109
Données disponibles
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