CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03986_20220805
- Date
- 5 août 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101727 du 9 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. C, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, que le premier juge a examiné la situation de " M. A D " et non la sienne et, d'autre part, que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a notamment écarté à tort et de manière lacunaire l'ensemble des moyens invoqués en première instance, repris en appel ; - le directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture ne disposait pas d'une délégation régulière de la préfète pour signer l'arrêté en litige ; - l'arrêté en litige, en l'absence d'éléments sur sa situation personnelle autre que son identité et la circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, dont il n'avait pas connaissance, est insuffisamment motivé, alors de surcroît que la situation sanitaire rend cet éloignement plus qu'improbable ; - la préfète a méconnu son droit à être entendu tel que protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas cherché à recueillir ses observations avant d'adopter à son encontre une décision défavorable restrictive de sa liberté d'aller et de venir ; - la mesure d'éloignement ne lui ayant jamais été notifiée, il n'a pas pu ne pas respecter une décision qu'il ne connaissait pas et qu'il n'a pas pu contester, que dans ces conditions, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit ; - l'assignation à résidence est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors, d'une part, que les déplacements sont limités à dix kilomètres et qu'il ne peut de toute façon quitter le département de la Gironde et, d'autre part, qu'il n'a aucune raison de quitter le département où il vit et où est situé le club de rugby où il joue, que cette mesure restreignant sa liberté d'aller et de venir se révèle ainsi disproportionnée. Par une décision n° 2021/012347 du 16 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. C, ressortissant guinéen né en 1985, relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 de la préfète de la Gironde l'assignant à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, s'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le premier juge a mentionné par erreur " M. A D " à une seule reprise dans les visas en lieu et place de M. C, le nom de ce dernier est toutefois cité quatorze fois dans les motifs et le dispositif de ce jugement. Dans ces conditions, cette erreur de plume n'a pas d'incidence sur la régularité du jugement attaqué, lequel apparaît par ailleurs suffisamment motivé. 4. En second lieu, dès lors que l'intéressé n'évoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, le moyen tiré de ce que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux aurait écarté à tort l'ensemble des moyens invoqués en première instance relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. M. C reprend, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle ni élément de fait ou de droit nouveau, les moyens de légalité externe et interne susvisés déjà soulevés en première instance dans des termes similaires. Il n'apporte ainsi en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment et suffisamment répondu à l'ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des " entiers dépens " de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 août 2022. La présidente, par intérim, de la 6ème chambre, Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA335 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORCA_21BX03986_20220805
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