TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213498_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le munir, dans l'attente du jugement à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou en cas de non admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle de verser cette somme à celui-ci. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il séjournait régulièrement sur le territoire français et qu'il est désormais en situation irrégulière ; qu'il a obtenu son CAP option Electricien et qu'il ne peut plus poursuivre sa formation en apprentissage auprès du CFA Délépine en baccalauréat professionnel ; en l'absence de document de séjour, le CFA ne peut l'accueillir, il va être privé de son hébergement et son contrat jeune ne pourra être renouvelé. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * la décision en litige a été prise par une autorité incompétente dès lors que Mme B n'était ni absente ni empêchée à la date du 8 février 2022 ; * la décision en litige est insuffisamment motivée ; * le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; * la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ; * le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé ne justifie pas des conséquences invoquées sur sa situation personnelle ; qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 mars 2022 et qu'il a attendu le 6 octobre 2022 pour exercer son recours ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213480, enregistrée le 5 octobre 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 octobre 2022 à 11 h 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : -le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; -les observations de Me Scalbert représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'il précise et fait également valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - les observations orales de M. C qui indique que son employeur au terme de son contrat d'apprentissage n'a pas pu prolonger son contrat pour préparer son diplôme de baccalauréat professionnel dès lors qu'il se trouvait en situation irrégulière. Il indique que l'entreprise Satelec située au Blanc-Mesnil, entreprise d'électricité, est prête à lui proposer un contrat d'apprentissage sous réserve de la régularisation de son séjour. Il fait également valoir qu'il vient de signer le renouvellement de son contrat de jeune majeur. La clôture de l'instruction a été différée au vendredi 21 octobre 2022 à 12 heures. M. C a produit une pièce complémentaire laquelle a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 2003, est entré en France en 2018, selon ses déclarations, en tant que mineur isolé. Le 14 novembre 2018, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, avant de bénéficier, à sa majorité, d'un contrat jeune majeur conclu jusqu'au 16 octobre 2022 et il est hébergé à la Maison d'enfants Saint Maximilien Kolbe à Boulogne-Billancourt. Le 23 septembre 2021, il a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension des autres décisions : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de d'admettre M. C, en application des dispositions précitées, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un récépissé d'une demande titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie depuis son arrivée en France, soit plus de trois ans à la date de l'arrêté en litige, d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et justifie qu'il a entrepris un parcours de formation professionnelle commencé en septembre 2019 par une formation en apprentissage en Electricité au centre de formation des apprentis (CFA) " Délépine " à Bobigny. Dans le cadre de cette formation en alternance, M. C a conclu un contrat d'apprentissage avec la SARL ARC LAN pour une durée de deux ans du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 et a obtenu son CAP option électricité en juin 2022. Le rapport éducatif en date du 7 septembre 2021 mentionne que l'intéressé n'a pas été scolarisé dans son pays, qu'il est très investi dans sa scolarité et reste demandeur d'une présence éducative et qu'il s'exprime plus facilement à l'oral qu'à l'écrit et que son employeur le décrit sérieux, courageux et très motivé et qu'il s'est vite intégré au sein de l'équipe et prend des initiatives et qu'il a pu et su s'investir dans son projet de vie sur le plan scolaire et professionnel, qu'il est sérieux et montre une volonté constante d'insertion professionnelle. Par ailleurs il résulte des termes d'un courriel du CFA Délépine, en date du 19 septembre 2022 que M. C ne peut être réinscrit pour poursuivre sa formation en l'absence de séjour régulier. En outre, il justifie du renouvellement, par la dernière pièce produite, de son contrat jeune majeur à compter du 17 octobre 2022 pour une durée d'un an, et enfin il fait valoir, sans être contredit, qu'il dispose d'une perspective d'embauche en qualité d'apprenti auprès de la société SATELEC, entreprise en électricité, située à Blanc-Mesnil sous réserve de la régularisation de sa situation au regard du séjour. Ainsi, l'arrêté litigieux, en ce qu'il place M. C en situation irrégulière au regard de son séjour en France, fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel, lequel s'inscrit dans la continuité d'un parcours scolaire où l'intéressé, s'il a rencontré des difficultés, a fait preuve d'investissement lui permettant d'obtenir son diplôme, en outre avec d'excellentes notes dans les matières professionnelles. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs des éléments extrêmement positifs relatifs au comportement et à l'intégration de M. C depuis son arrivée en France, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société français ". 8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 9. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant, en ce que M. C justifie de son intégration sociale en France, de ses efforts pour poursuivre sa formation malgré les difficultés rencontrées et alors en outre qu'il a obtenu son CAP option électricien, que son contrat jeune majeur est renouvelé jusqu'au 16 octobre 2023 et qu'il fait valoir une perspective de poursuivre sa formation en qualité d'apprenti à fin de préparer un baccalauréat professionnel, sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté le 8 février 2022 la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de Seine a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2022 en litige implique que le préfet des Hauts-de-Seine munisse M. C, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter cette mesure dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. M. C ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Scalbert de la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle à titre définitif ne serait pas accordée à M. C, la somme de 800 euros sera versée à celui-ci. O R D O N N E Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 8 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. C, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 4 : L'Etat versera à Me Scalbert une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif à M. C, la somme de 800 euros sera versée à celui-ci. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mako C et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2213498_20221028
Données disponibles
- Texte intégral